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TJ 92050, 10 mars 2026, RG 25/00706


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Date
10/03/2026
Numéro
25/00706
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69b23f90cdc6046d475d3a30

Texte de la décision

16,507 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
10 Mars 2026

N° RG 25/00706 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2NO5

N° Minute : 26/00292

AFFAIRE

[U] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007826 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Marie-claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41

DEFENDERESSE

[1]
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]

Représentée par M. [W] [Q], muni d'un pouvoir,

***

L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

Greffier lors du prononcé : Amèle AMOKRANE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 août 2023, Mme [U] [E] a formé auprès de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Le 5 septembre 2024, la commission a refusé sa demande d'AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Mme [E] a saisi la MDPH des Hauts-de-Seine d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par courrier du 5 novembre 2024.

En l'absence de réponse dans les délais règlementaires, Mme [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête datée du 28 février 2025.

Par ordonnance du 20 mai 2025, le tribunal de céans a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire.

L'expert désigné, le Dr [N], a rempli sa mission le 2 juillet 2025, et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle les parties ont fait valoir leurs observations.

Mme [E] demande au tribunal de lui octroyer l'AAH à titre définitif.

Au soutien de sa demande, elle indique être atteinte de diabète de type II, de dépression, d'asthme, d'arthrose et de polyarthrite de sorte qu'elle ne peut travailler. Elle ajoute avoir une mobilité restreinte de l'ordre de 250 mètres.

En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
- écarter les conclusions du médecin expert ;
- débouter Mme [E] de la totalité de ses demandes ;
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les pathologies de Mme [E] ont un retentissement modéré sur sa vie et qu'elle ne présente pas de perte d'autonomie individuelle à l'exception des tâches ménagères ou pour faire ses courses. Elle met en exergue le fait que l'expert s'est appuyé sur des pièces médicales de 2024.

Il est fait référence aux écritures déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Conformément à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Souhaitant harmoniser les pratiques d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l'AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.

S'agissant des facteurs personnels, il convient notamment d'apprécier l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d'activité.

S'agissant des facteurs d'origine extérieure, l'évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'accès à l'emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).

En application des principes directeurs posés dans l'introduction du guide-barème, la détermination du taux d'incapacité se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que définie à l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions suivantes : " constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".

Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l'allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.

Sur le taux d'incapacité

En l'espèce, l'expert désigné par le tribunal, le Dr [N] indique dans son rapport du 2 juillet 2025 que Mme [E] est " âgée de 63 ans le jour de l'expertise vivant séparément et mère de 2 enfants âgés de 44 à 30 ans, vit en France depuis 25 ans d'origine iranienne est porteuse de nombreuse pathologie endocrinienne avec un diabète agressif et d'une pathologie articulaire comme une chondropathie dégénérative de type chondrocalcinose évolutive avec atteinte central et périphérique arthrosique.
Si bien que son état est précaire aboutissant à une invalidité de 80 %.
Ses genoux arthrosiques et son rachis cervical rongé par de l'arthrose aboutit à une atteinte axiale et périphérique limitant son périmètre de marche à moins de 250 mètres ".

Il poursuit s'agissant du taux d'incapacité présenté par Mme [E] en indiquant que celui est : " 80 % dont le pronostic est définitif compte tenu de ses troubles métaboliques et de la chondrocalcinose évolutive destructrice, du cartilage articulaire, généralisée ". L'expert mentionne que sa situation est " définitive dans l'état des connaissances ".

Mme [E] verse aux débats un certain nombres de pièces médicales postérieures à sa demande à savoir :
- un certificat médical du 25 novembre 2024 indiquant qu'elle " présente une pathologie d'une extrême gravité nécessitant des traitements quotidiens. Elle est suivie dans notre service depuis 2002. Elle a besoin d'un suivi tous les 6 mois " ;
- un certificat médical du 30 septembre 2024 indiquant qu'elle " présente une gonarthrose bilatérale qui requiert des infiltrations itératives et qui limite notablement son périmètre de marche à moins de 500 mètres et rend la déambulation dans les escaliers périlleuse et douloureuse. Elle se plaint également de douleurs des deux chevilles ".

Dans le certificat médical cerfa joint à la demande, daté du 31 mars 2023, certaines actions sont quotées en B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) : marcher, se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur, préhension main dominante et non dominante, faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller, couper ses aliments ; d'autres en C (réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation) : faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères. Le reste des activités est considéré comme réalisé sans difficulté. Son périmètre de marche est limité à 15 minutes.

Il résulte de ces éléments que les pathologies de Mme [E] entrainent des difficultés dans son quotidien, qui à la date de la demande, avaient des répercussions modérées, entrainant un taux d'incapacité intermédiaire, compris entre 50 et 79%.

L'expert apparaît avoir pris en compte l'aggravation de l'état de Mme [E], postérieur à la demande. A l'inverse, la CDAPH a retenu un taux inférieur à 50%, ce qui ne reflète pas la réalité des entraves de Mme [E], résultant de ses pathologies.

Ainsi, c'est le taux intermédiaire compris entre 50 et 79% qui sera retenu.

Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

S'agissant du deuxième critère en cas de taux intermédiaire, Mme [E] fait valoir qu'elle ne travaille pas et que les limitations très importantes qu'elle connait dans ses déplacements sont un frein majeur à son employabilité.

Il résulte des éléments médicaux discutés dans le cadre de la présente instance que les conséquences multiples des pathologies de Mme [E], en termes d'entraves physiques (mobilité très réduite, douleurs), de suivis médicaux réguliers, et d'atteintes psychiques, ne permettent pas à Mme [E] de travailler.

Ainsi, il est démontré que le handicap résultant de ses pathologies constitue une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, étant précisé que son état est définitif et ne fait que se dégrader.

L'article R.821-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans (…)
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

En l'espèce, compte-tenu du taux intermédiaire retenu et de l'absence de perspectives d'évolution favorable, il convient d'accorder à Mme [E] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, et ce à compter du 1er septembre 2023, le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande initiale.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

Il sera rappelé que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

L'exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

FIXE le taux d'incapacité permanente de Mme [U] [E] à la date du 3 août 2023 comme étant de compris entre 50 et 79 % ;

DÉCLARE qu'à la date du 3 août 2023, l'état de santé de Mme [U] [E] justifiait l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

DÉCLARE que Mme [U] [E] a droit à l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2023 et ce pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 31 août 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;

RAPPELLE que les frais d'expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Amèle AMOKRANE, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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