T. com. 4901, 25 févr. 2026, n° 2026002072
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Texte de la décision
------ TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/02/2026 MODIFICATION JUGEMENT SUITE A ERREUR MATERIELLE
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002072
DEMANDEUR(S): SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [D] [Z] [Adresse 1]
REPRESENTANT (S) :
DEFENDEUR(S): LA BEAUTE AUTREMENT (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT (S) :
ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Liquidateur judiciaire : SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [D] [Z]
* Juge commissaire : M. Arnaud LEBON-BARRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT:
М.
Eric GONET
JUGES : М. Arnaud LEBON-BARRE
: М. Bruno CALLEC
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE
2026 002072
PAR REQUETE en date du 10/02/2026, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [D] [Z], liquidateur judiciaire de la société SARL LA BEAUTE AUTREMENT, a saisi le tribunal d'une erreur matérielle affectant le jugement 2026000735 du 04/02/2026, en ce que dans le corps du jugement il a été confié au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 641-2 du Code de commerce, or s'agissant d'une liquidation judiciaire, ledit article n'est pas applicable ;
DISCUSSION
Attendu qu'au visa de l'article 462 al.3 du code de procédure civile « lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
Que s'agissant d'une simple erreur matérielle, il y a lieu de de statuer sans audience afin d'apporter la rectification à ladite décision et de lire en lieu et place de :
« CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 641-2 du Code de commerce » ;
Les mentions suivantes :
« DESIGNE en qualité de chargé d'inventaire la SCP [A] prise en la personne de Maître [K] [V], avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire, »
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, STATUANT par mesure d'office, Vu l'article 462 du CPC ;
ORDONNE la rectification du jugement du 04/02/2026 portant numéro de rôle 2026000735 ;
DIT qu'il y a lieu de lire en lieu et place de :
« CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 641-2 du Code de commerce » ;
Les mentions suivantes :
« DESIGNE en qualité de chargé d'inventaire la SCP [A] prise en la personne de Maître [K] [V], avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire, »
DIT que par les soins du Greffier, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
ORDONNE les communications légales.
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 25 FEVRIER 2026. ET SIGNE PAR :
Le Greffier
Le Président.
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