TJ 22278, 3 mars 2026, RG 25/00072
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 03 mars 2026
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4DP
N° MINUTE : 11/2026
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2026.
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026
ENTRE :
Madame [B] [Q], demeurant [Adresse 1]
ET :
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [3] SA [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
NON COMPARANTS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, Madame [B] [Q] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor.
Le 28/11/2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Suite à la notification de la décision à Madame [B] [Q] celle-ci a formé un recours le 17 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, Madame [B] [Q] est non comparante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 468 du code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
Attendu que le greffe du surendettement a convoqué Madame [B] [Q] le 16 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, accusé réception signé le 19 décembre 2025;
Attendu que Madame [B] [Q] n’a pas comparu comme elle y était invitée dans la convocation et n’a pas demandé à bénéficier de la dispense de comparution, comme cela était rappelé dans la convocation.
Dès lors il convient de constater Madame [B] [Q] partie demanderesse, a été régulièrement convoquée à l'audience de surendettement et qu’elle n’a pas comparu de sorte que sa demande est caduque par application de l'article 468 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition du greffe pouvant faire l’objet d’une rétractation :
DÉCLARE la demande de Madame [B] [Q] caduque ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée par voie de rétractation si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
CONSTATE l'absence de dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 03 mars 2026;
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN
Article 468 du Code de Procédure Civile :
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe (du Tribunal judiciaire de ST-BRIEUC - service surendettement) dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Notification le 11 mars 2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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