T. com. 5001, 26 sept. 2025, n° 2025000246
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Texte de la décision
2025000246 (1 - 2025000002)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 26/09/2025
DEMANDEUR (S) : PHARMACIE DE L'ARCHIPEL (SELARL)
* : [Adresse 1]
* : [Localité 1]
DEMANDEUR (S) : [F] [W]
* : [Adresse 1]
* : [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : ME [J] [E]
* DEFENDEUR (S) : QUONIAM [X] : [Adresse 2] : [Localité 1]
* DEFENDEUR (S) : SELARL PHARMACIE DU VAUPREUX (SELARL) : [Adresse 3] : [Localité 2]
* DEFENDEUR (S) : SPFPL QUONIAM (SPFPLARL) : [Adresse 3] : [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : ME BRUDY Emmanuelle
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : M. ARNAUD FERON
* JUGES : M. FREDERIC BLET M. STEPHANE MARGUERIE
* GREFFIER : ME EMERIC ROBERT
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/09/2025
Par acte en date du 23/01/2025, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cherbourg,
Entendu Me [J] développer le contenu de ses conclusions et solliciter qu'il soit jugé que la société DYNABIO UNILABS est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Solliciter in limine litis, qu'il soit jugé que seul le Tribunal Judicaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN est compétent pour se prononcer dans cette affaire ;
Solliciter en conséquence, que le Tribunal de Commerce de CHERBOURG-EN-COTENTIN se déclare incompétent pour connaitre du litige au profit du Tribunal Judicaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN ;
Entendu Me [J] développer ses conclusions et solliciter qu'il soit donné acte aux demanderesses qu'elle s'en rapporte à justice sur la compétence matérielle du Tribunal de commerce et de ce qu'elle n'est pas opposée à ce que le dossier soit renvoyé à la connaissance du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN ;
La cause a été mise en délibéré au 26/09/2025 ;
Attendu qu'après audition des parties et examen du dossier, il apparaît que l'article L721-5 du code de commerce dispose que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société ;
Attendu qu'une des demanderesses, la société PHARMACIE DE L'ARCHIPEL, et une des défenderesses, la SELARL PHARMACIE DU VAUPREUX, sont des sociétés d'exercice libérale à responsabilité limitée et que le litige opposant les parties relève exclusivement des tribunaux civils ;
En conséquence, déclare que le Tribunal de Commerce de CHERBOURG-EN-COTENTIN n'est pas compétent pour trancher le litige existant entre les parties ;
Renvoie l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, à l'expiration du délai d'appel ;
Passe les dépens de la présente instance provisoirement à la charge des demanderesses ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L721-5 du code de commerce,
Vu les articles 81 et 82 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Déclare le Tribunal de Commerce de CHERBOURG-EN-COTENTIN incompétent pour connaître de la présente affaire,
Renvoie l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, à l'expiration du délai d'appel,
Passe provisoirement à la charge des demanderesses les dépens de la présente instance liquidés à 185,38 € TTC, en ce compris les frais de transmission au Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 26/09/2025, et signé par Monsieur Arnaud FERON, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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