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TJ 84007, 4 mars 2026, RG 26/00035


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Date
04/03/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 SURENDETTEMENT
Type
other
Id
69b25060cdc6046d475edac6

Texte de la décision

5,688 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

SURENDETTEMENT
N° RG 26/00035 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KJX7

Minute N° : 26/00018

JUGEMENT DU 04 Mars 2026

DEMANDEUR :

Madame [X] [B]
née le 27 Mars 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [A]
né le 13 Mai 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
assisté par Me Noëlle BECRIT GLONDU, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,

DEBATS : 04 février 2026

Copie délivrée à : Me LECOINTE
Copie délivrée à Me BECRIT GLONDU (par LRAR)
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [1] (par LS)
le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 décembre 2025, la commission de surendettement du [Localité 6] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [X] [B] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le président de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] a saisi le juge des contentieux de la protection le 05 janvier 2026 d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de Madame [X] [B] par son bailleur, Monsieur [S] [A].

La débitrice et le créancier ont été priés d’adresser leurs observations écrites et leurs pièces justificatives.

L'audience est fixée le 04 février 2026 où elle est plaidée.

Monsieur [S] [A], créancier, comparaît à l’audience et est représenté.
Il sollicite dans ses conclusions que soit constaté que la commission de surendettement n'est pas compétente pour demander la suspension d'une mesure d'expulsion lorsqu'elle est la conséquence de la validation d'un congé donné par le bailleur, que la débitrice et la commission de surendettement soient déboutées de leurs demandes et que la débitrice soit condamnée à lui payer la somme de 1 200€ au titre des frais irrépétibles.

Madame [X] [B] comparait représentée et sollicite la suspension de la procédure d'expulsion. Elle explique avoir la charge de deux enfants et être en recherche de logement.

La décision est mise en délibéré au 04 mars 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation que dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [1] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.

Selon l’article L.722-8 de ce même code, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l’espèce, il est constant que par jugement en date du 20 octobre 2025, le tribunal judiciaire d'Avignon a validé le congé pour reprise donné le 27 décembre 2024 par Monsieur [S] [A] à Madame [X] [B] et a ordonné son expulsion, outre sa condamnation à lui payer un arriéré locatif d'un montant de 2 158€ et une indemnité d'occupation mensuelle de 850€.

Il apparaît également que le congé pour reprise avait pour fin de loger la fille du créancier qui se trouve désormais contrainte d'être hébergée par sa mère et de cohabiter avec cette dernière.

Compte tenu de ces éléments, il serait inique de faire prévaloir les intérêts de la débitrice sur ceux du créancier et de sa famille, son maintien dans le logement causant un double préjudice à ce dernier qui se voit privé de la libre disponibilité de l'immeuble dont il est propriétaire mais également de pouvoir y loger sa fille, et ce à la différence d'une expulsion motivée par un arriéré locatif.

En conséquence de ces éléments, il n’y a pas lieu de suspendre la procédure d’expulsion engagée par Monsieur [S] [A] à l'égard de Madame [X] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe en matière de traitement du surendettement des particuliers, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n'y avoir lieu à la suspension de la procédure d’expulsion engagée par Monsieur [S] [A] à l'égard de Madame [X] [B] ;

LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont pu engager ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

DIT qu’une copie de ce jugement sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] avec l'entier dossier ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 04 mars 2026.

La greffière Le vice-président

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