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T. com. 5001, 24 mars 2025, n° 2025000744


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Date
24/03/2025
Numéro
2025000744
Lieu / cour
5001
Chambre
AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
Id
69b253b8cdc6046d475f16bb

Texte de la décision

3,290 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG

Audience publique du 24/03/2025

Références : 2025 000744 / 2025000122

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu que par jugement en date du 22/01/2024 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de :

SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Chaudronnerie, tuyauterie et mécanique, le négoce, l'entretien, réparation, installation de vannes et pompes hydrauliques RCS [Localité 2] : 821 949 872 (2016 B 183) Représentant légal : GROUPE AWM

Ci-après « Le débiteur »

Attendu qu'au vu de la requête déposée par la SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME CAMBON, le 10/03/2025, il est demandé au tribunal de bien vouloir :

Homologuer conformément à l'article L 642-24 du code de commerce la transaction entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [Localité 3] de SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) et [V] [E],

Attendu que le débiteur dûment appelé à comparaître, n'a pas comparu, en chambre du conseil, devant : Président : M.PHILIPPE COUASNON Juge : M.FREDERIC BLET M.STEPHANE MARGUERIE assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 24/03/2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,

Attendu que par réquisitions orales, le Ministère Public a indiqué ne pas s'opposer à la requête du liquidateur judiciaire,

Attendu que par ordonnance du 13/01/025, M.ARNAUD FERON, juge commissaire suppléant, a autorisé :
* la transaction aux termes de laquelle le débiteur s'engageait à procéder à la restitution et à la destruction des données revendiquées par [V] [E] qui en échange acceptait de se désister de sa demande en revendication,

Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d'homologuer la transaction entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [Localité 3] de SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) et [V] [E], autorisée par ordonnance de M.ARNAUD FERON, juge commissaire suppléant, en date du 13/01/025,

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce, Vu le rapport du liquidateur,

Vu l'ordonnance du 13/01/025 ayant autorisé :
* la transaction aux termes de laquelle le débiteur s'engageait à procéder à la restitution et à la destruction des données revendiquées par [V] [E] qui en échange acceptait de se désister de sa demande en revendication,

Homologue ladite transaction entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [Localité 3] de SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) et [V] [E],

Dit qu'il sera adressé une copie de la présente décision au Liquidateur judiciaire, au débiteur, aux personnes concernées par la transaction, aux juges-commissaires et au Ministère Public,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Jugement prononcé le 24/03/2025 en audience publique et signé par M.PHILIPPE COUASNON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,

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