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T. com. 5001, 28 avr. 2025, n° 2025001005


Vérifier : T. com. 5001, 28 avr. 2025, n° 2025001005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
2025001005
Lieu / cour
5001
Chambre
AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
Id
69b254e5cdc6046d475f2a43

Texte de la décision

3,826 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG

Audience publique du 28/04/2025

Références : 2025 001005 / 2025000145

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu que par jugement en date du 13/05/2024 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de :

METALLERIE [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] Activité : Travaux de fabrication, création, pose montage d'objet de serrurerie, métallerie activité de marchand de biens et gestion locative de biens RCS [Localité 2] : 887 971 547 (2020 B 189) Représentant légal : M. [T] [W]

Et le jugement en date du 31/03/2025 ayant étendu cette procédure à :

[Localité 1] PROJET (SAS) [Adresse 2] RCS [Localité 2] : 891 141 905

Ci-après « Le débiteur »

Attendu qu'au vu du rapport déposé par la SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [E], le 24/03/2025, il est demandé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et le débiteur a été dûment appelé à comparaître,

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Président : M.JEAN PIERRE VAUR Juge : M.ARNAUD FERON M. NICOLAS LETELLIER assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 28/04/2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Madame Veronique HUON, Substitut du Procureur de la République,

Attendu que par réquisitions orales, le Ministère Public a indiqué ne pas s'opposer à la requête du liquidateur judiciaire,

Attendu qu'en vertu de l'article L.644-6 du Code de Commerce : « A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre »,

Attendu qu'en l'espèce qu'un échéancier est en cours pour le recouvrement de la créance à l'égard de M. [J] et que suite à l'extension de la procédure à l'égard de la société [Localité 1] PROJET, les délais de la liquidation judiciaire simplifiée sont incompatibles avec les diligences restant à accomplir,

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et que la procédure se poursuivra conformément aux dispositions de la liquidation judiciaire de droit commun,

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du Code de Commerce, Vu le rapport du liquidateur, Vu le rapport du juge-commissaire,

Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée concernant la procédure de METALLERIE [Localité 1] (SARL), étendue à la société [Localité 1] PROJET (SAS), et dit que la procédure se poursuivra selon les dispositions de la liquidation judiciaire de droit commun,

Dit que le délai de dépôt de la liste des créances est fixé à 12 mois à compter du jugement d'ouverture,

Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est reporté à 2 ans, à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 13/05/2026, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce,

Dit que la présente décision sera communiquée au débiteur, au liquidateur, aux jugescommissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général conformément à l'article R. 644-4 al.2 du Code de Commerce,

Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8 du Code de Commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Jugement prononcé le 28/04/2025 en audience publique et signé par M.JEAN PIERRE VAUR, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,

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