T. com. 5001, 22 sept. 2025, n° 2025001078
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 22/09/2025
Références : 2025 001078 / 2025000151
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement en date du 02/10/2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
ECO CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 1] Activité : Fabrication en atelier et montage chantier d'ossature bois maçonnerie RCS CHERBOURG : 884 741 026 (2020 B 152) Représentant légal : M. [P] [J]
Ci-après « Le débiteur »,
Attendu que par assignation en date du 13/03/2025 la SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [X], sollicite la condamnation de Monsieur [J] [P] afin de mettre à sa charge tout ou parties des dettes de la personne morale pour faute de gestion ;
Suite à divers renvois pour mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 22/09/2025, sur la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur,
Attendu que le défendeur a comparu par Me BOURDIN, Avocat, et le demandeur a comparu par Me LEJARD, Avocat, en chambre du conseil, devant : Président : M.FABRICE PETITPAS Juges : M.JEAN PIERRE VAUR M. NICOLAS LETELLIER assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 22/09/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que Me [Q] a sollicité qu'il soit sursis à statuer eu égard à l'action engagée devant le Tribunal Correctionnel pour des faits de banqueroute avec des fautes similaires à celles qui lui sont reprochées et qu'il sera statué au mois de mars 2026 sur les intérêts civils par le Tribunal Correctionnel,
Attendu que Me [D] a fait état que les faits reprochés ne sont pas les mêmes et donc il n'y a pas matière à sursis à statuer les instances pénales et commerciales étant distinctes,
Entendu Monsieur le Procureur requérir le rejet du sursis à statuer les instances pénales et commerciales étant distinctes,
Attendu qu'au vu des observations formulées à l'audience, il n'y a pas matière à sursis à statuer dans la mesure où l'instance engagée devant le Tribunal de Commerce a un fondement juridique différent pour des fautes de gestion distinctes des fautes reprochées à Monsieur [J] [P] sur le plan pénal,
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer et de renvoyer l'affaire au 17/11/2025 à 14 heures 15 pour que les parties concluent sur le fond,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication au Ministère Public et sur ses réquisitions, a délibéré, sur l'incident de procédure, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer et renvoie l'affaire au 17/11/2025 à 14 heures 15 pour que les parties concluent sur le fond,
Constate que l'indication de cette audience a été donnée publiquement,
Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation à l'audience précitée,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit qu'il sera adressé une copie de la présente décision au Liquidateur judiciaire, au débiteur, aux juges-commissaires, au Ministère Public,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Jugement prononcé le 22/09/2025 en audience publique et signé par M.FABRICE PETITPAS, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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