Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 56260, 5 mars 2026, RG 26/00009


Vérifier : TJ 56260, 5 mars 2026, RG 26/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
26/00009
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
69b258e6cdc6046d475fe186

Texte de la décision

7,435 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 05 Mars 2026

N° RG 26/00009 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E5UE
[R] [A], [N] [J] épouse [A] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.P. ABITOL $ [G], prise en sa qualité d’administratrice du redressement judiciaire de la Société MYD’L

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

Madame [N] [J] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

ET

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante

S.C.P. ABITOL & [G], prise en sa qualité d’administratrice du redressement judiciaire de la Société MYD’L
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante

CCC délivrées le

à :
- Me PEIGNARD
- Service expertises
- Régie

Copies(s) exécutoires délivrées le
à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Février 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par actes des 19 et 29 décembre 2025, Monsieur [R] [A] et Madame [N] [J] épouse [A] assignaient la SCP ABITOL & [G], prise en sa qualité d’administratrice du redressement judiciaire de la SAS MYD’L, et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur un élévateur motorisé en raison de dysfonctionnements apparus sur celui-ci.

L’affaire était retenue à l’audience du 5 février 2026.

Les défenderesses ne comparaissaient pas.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les époux [A] justifient avoir fair l’acquisition en 2023, d’un élévateur automatisé, pour un montant de 22 499,84 euros, auprès de la société MYD’L, pour assister Monsieur [A] dans la montée des marches à l’entrée de leur domicile. Un procès-verbal de réception a été signé des parties le 19 décembre 2023.

Suite à l’apparition de divers dysfonctionnements, une expertise amiable a été diligentée. Il ressort du rapport du cabinet Saretec en date du 13 février 2025 que la plateforme élévatrice se bloque systématiquement en raison du blocage du palpeur de sécurité, ne permettant pas à Monsieur [A] d’entrer dans son domicile en toute sécurité. Par ailleurs, elle est sévérement écaillée et présente des traces de rouille. Les signaux lumineux et sonore ne fonctionnent pas. La dangerosité de la plateforme est également soulignée en raison de la fuite du circuit hydraulique. L’expert amiable précise que certains désordres sont dus à un montage hasardeux de la machine.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [A] justifient au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise.

Toutefois, les requérants ne rapportent pas la preuve que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur de la société MYD’L. Elle sera donc mise hors de cause.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :

Actons la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD ;

Désignons [M] [Z] - [Adresse 4] à LAMBALLE-ARMOR - [Courriel 1] - 0678688071 - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire des époux [A] et de la SCP ABITOL & [G], prise en sa qualité d’administratrice du redressement judiciaire de la SAS MYD’L ;

Se rendre au [Adresse 5] à [Localité 4] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et le rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec en date du 13 février 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ;

En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;

Vérifier si l’appareil est conforme à sa destination ;

Indiquer si les règles de l’art et les normes de sécurité ont été respectées lors de la pose de l’appareil ;

Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;

Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés ;

Se prononcer sur les moyens d'y remédier et leurs chiffrages ;

Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;

Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;

Chercher à concilier les parties ;

Fixons la consignation à 4 000 euros que les époux [A] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/09 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;

Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;

Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;

Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;

Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;

Ainsi jugé et prononcé le 5 mars 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.