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T. com. 5001, 5 sept. 2025, n° 2025001678


Vérifier : T. com. 5001, 5 sept. 2025, n° 2025001678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2025001678
Lieu / cour
5001
Chambre
AUD AFFAIRES COURANTES VENDREDI 9 H 00
Id
69b259e1cdc6046d475ff20b

Texte de la décision

5,115 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 05/09/2025

Entre : CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 488 862 277, ayant son siège social sis [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat plaidant Me HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE, et pour avocat correspondant, Me ARNAUD, avocat au barreau de CHERBOURG

Et Madame [V] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse, non représentée,

Attendu que par acte en date du 16/05/2025 le demandeur a assigné le défendeur à comparaître à l'audience du vendredi 13/06/2025 à 9h;

L'affaire a été retenue à l'audience du 13/06/2025, par devant Monsieur Gilles LECOMTE, Président, et Messieurs Jean-Pierre VAUR et Fabrice PETITPAS, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me ARNAUD pour la société CABOT FINANCIAL FRANCE et Madame [V] [D], mais qui n'a pas constitué d'avocat comme l'y oblige l'article 853 du code de procédure civile lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros, ce qui est le cas en l'espèce ;

Le Tribunal a invité Madame [V] [D] à solliciter un bref renvoi afin de constituer un avocat, mais Madame [V] [D] a indiqué ne pas avoir les moyens de prendre un avocat dès lors qu'elle ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle et demander à ce que l'affaire soit retenue, tout en sachant qu'elle ne pourra pas présenter d'observation, dans la mesure où elle n'est pas représentée ;

Entendu Me ARNAUD développer le contenu de l'assignation et solliciter que la demande de la société CABOT FINANCIAL FRANCE soit déclarée recevable et bien fondée ;

Solliciter la condamnation de Madame [V] [D] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 140.000 euros au titre du contrat de crédit N°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux contractuel de 3,20% à compter de la mise en demeure du 05/06/2019 ;

Solliciter qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Solliciter qu'il soit ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Solliciter la condamnation de Madame [V] [D] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;

La cause a été mise en délibéré au 05/09/2025 ;

Attendu l'article 853 du code de procédure civile dispose que les parties doivent constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros ;

Attendu que la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros et que le défendeur n'a pas constitué avocat alors que l'assignation a été délivrée le 16/05/2025 ;

Attendu que dès lors le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

Attendu qu'après examen du dossier, il apparaît que la créance de la société CABOT FINANCIAL FRANCE est certaine, liquide, exigible et non contestée, en ce qui concerne les sommes dues par Madame [V] [D], en qualité de caution du prêt N°[XXXXXXXXXX01] octroyé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE CREDIT AGRICOLE NORMANDIE à la société MAISON DE FAMILLE, et dont la créance a été cédée à la société CABOT FINANCIAL FRANCE, suivant acte en date du 27/11/2023 ;

En conséquence, condamne Madame [V] [D] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 140.000 euros au titre du contrat de crédit N°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux contractuel de 3,20% à compter de la mise en demeure du 05/06/2019 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, la présente décision sera dès lors exécutoire ;

Attendu que la société CABOT FINANCIAL FRANCE a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;

Condamne Madame [V] [D] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 500 €, au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne Madame [V] [D] en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré,

Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,

Vu les pièces,

Condamne Madame [V] [D] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 140.000 euros au titre du contrat de crédit N°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux contractuel de 3,20% à compter de la mise en demeure du 05/06/2019,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,

Condamne Madame [V] [D] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 500€, au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne Madame [V] [D] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 57,23€ TTC,

Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 05/09/2025, et signé par Monsieur Gilles LECOMTE, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.

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