T. com. 5001, 5 sept. 2025, n° 2025001680
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Texte de la décision
2025001680 (1 - 2025000021)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 05/09/2025
Entre : AFCO, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 338 070 709, ayant son siège social sis [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat Me NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG
Et Monsieur [G] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur, non représenté,
Attendu que par acte en date du 21/05/2025 le demandeur a assigné le défendeur à comparaître à l'audience du vendredi 13/06/2025 à 9h;
L'affaire a été retenue à l'audience du 13/06/2025, par devant Monsieur Gilles LECOMTE, Président, et Messieurs Jean-Pierre VAUR et Fabrice PETITPAS, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle seule a comparu Me NOEL pour la société AFCO ; le défendeur n'étant ni présent ni représenté, bien que régulièrement assigné dans les délais légaux ;
Entendu Me NOEL indiquer déposer son dossier et solliciter la condamnation en paiement comme développé au sein de l'assignation, le défendeur étant non présent et non représenté, et ne contestant pas les sommes qui lui sont réclamées ;
La cause a été mise en délibéré au 05/09/2025 ;
Attendu que la société AFCO sollicite la condamnation de Monsieur [G] [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 12.336,05 € au titre de factures impayées, outre les intérêts au taux légal majoré de 1,5 à compter du 22/02/2024, date de la première échéance de la facture impayée ;
* 240€ au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L441-10 du code de commerce ;
* 3.000€ au titre l'article 700 du CPC, outre les dépens ;
Attendu que la société AFCO sollicite qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l'absence de contradicteur à l'audience, alors qu'il a été régulièrement assigné dans les délais légaux ;
Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du CPC, le défendeur s'expose, faute de comparaître à l'audience, à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Attendu l'article 853 du code de procédure civile dispose que les parties doivent constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros ;
Attendu la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros et que le défendeur n'a pas constitué avocat alors que l'assignation a été délivrée le 21/05/2025 ;
Attendu qu'après examen du dossier, il apparaît que la créance de la société AFCO est certaine, liquide, exigible et non contestée, en ce qui concerne les sommes dues par Monsieur [G] [E] au titre des factures émises sur le 1 er trimestre de l'année 2024 ;
En conséquence, condamne Monsieur [G] [E] à payer à la société AFCO les sommes suivantes :
* 12.336,05€ au titre de factures impayées, outre les intérêts au taux légal majoré de 1,5 à compter du 22/02/2024, date de la première échéance de la facture impayée ;
* 240€ au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L441-10 du code de commerce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, la présente décision sera dès lors exécutoire ;
Attendu que la société AFCO a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Condamne Monsieur [G] [E] à payer à la société AFCO la somme de 500€, au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur [G] [E] en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les pièces,
Condamne Monsieur [G] [E] à payer à la société AFCO les sommes suivantes :
* 12.336,05€ au titre de factures impayées, outre les intérêts au taux légal majoré de 1,5 à compter du 22/02/2024, date de la première échéance de la facture impayée ;
* 240€ au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L441-10 du code de commerce,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [G] [E] à payer à la société AFCO la somme de 500€, au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne Monsieur [G] [E] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 57,23€ TTC,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 05/09/2025, et signé par Monsieur Gilles LECOMTE, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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