CA Rennes, 11 mars 2026, RG 25/00005
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2026/4
N° de dossier : N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WAWK
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 11 Mars 2026 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 28 Janvier 2026 et lors du prononcé en date du 11 Mars 2026 par Elwenn DARNET, greffière
REQUÉRANT :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (TUNISIE)
Chez Mme [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Sabrina BAUDET, avocat au barreau de RENNES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emma VERMANDEL, substituant Maître Jérôme STEPHAN, avocats au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [L] [I] a été mis en examen et incarcéré le 20 août 2020, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 4 février 2022, et bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes le 6 décembre 2024,contre laquelle il n'a pas été formé de pourvoi.
2. Le 22 mai 2025, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant d'une détention provisoire à hauteur de 160 000 euros, et de 33 480 euros en indemnisation du préjudice matériel (29 400 euros pour la perte de gains professionnels et 4 080 pour des frais d'avocat), outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. S'agissant du préjudice moral, il fait valoir qu'il a vécu cette incarcération de cinq-cent-trente-et-un jours dans la peur en raison du climat de violence régnant en détention, du sort réservé aux personnes accusées des faits qui lui étaient imputés sous une qualification criminelle et de l'inquiétude de voir ses demandes de mise en liberté rejetées, qu'il a subi un important choc carcéral, augmenté par l'absence d'incarcération antérieure, ainsi que des conditions de détention rendues plus difficile encore par la surpopulation carcérale de l'établissement pénitentiaire, se trouvant durant tout le temps de l'incarcération, à trois dans la même cellule et dormant sur un matelas au sol pendant des mois, confronté à la violence et à la promiscuité résultant de cette surpopulation, alors que sévissait la crise sanitaire de la covid-19, qu'il a été privé de sa fille née le [Date naissance 2] 2019 et de tout droit de visite jusqu'à la levée de la mesure de sûreté, alors qu'il n'a aucune famille en France, ce qui l'a privé d'un soutien moral mais aussi matériel, que sa mère est tombée malade pendant la période de détention, décédant juste après la libération du requérant, sans qu'il ait pu la revoir une dernière fois.
4. Concernant le préjudice matériel, le requérant soutient qu'il était employé comme ouvrier plaquiste dans une entreprise de menuiserie en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminé pour un salaire mensuel moyen évalué à 1 680 euros, évaluation résultant du calcul de la moyenne de ses revenus antérieurs et postérieurs à la détention, et qu'il a exposé 4 080 euros de frais d'avocat liés spécifiquement à la détention.
5. L'agent judiciaire de l'Etat relève que les protestations d'innocence et le sentiment d'injustice découlant de la procédure ne résultent pas directement de la détention et ne peuvent être retenus pour l'évaluation de la réparation du préjudice moral, que le fait que le requérant ait été incarcéré pour la première fois, de surcroît dans une procédure criminelle, doit être pris en compte, qu'en revanche, les documents produits, parfois antérieurs à la période d'incarcération, ne permettent pas d'établir l'existence de conditions de détention particulièrement difficiles par rapport à la situation des autres détenus, et que, si le décès de la mère du requérant est survenu plus d'un an après la mise en liberté, la séparation d'avec un jeune enfant constitue un facteur d'aggravation du préjudice. Il en déduit que pour les cinq-cent-trente deux jours de détention, la réparation du préjudice moral doit être fixée à 36 000 euros.
6. L'agent judiciaire de l'Etat observe, pour ce qui est du préjudice matériel, que seul le salaire moyen du requérant, au moment de son incarcération, peut être pris en compte, la perte de salaire s'évaluant à 24 518,75 euros, et que les frais d'avocat liés exclusivement à la détention provisoire se montent à 3 600 euros.
7. L'agent judiciaire de l'Etat sollicite enfin la réduction de la somme sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Le ministère public conclut que pour les cinq-cent-trente-trois jours de détention provisoire, la réparation du préjudice moral s'évalue à 55 000 euros, que l'indemnisation du préjudice matériel doit être estimée à 26 310 euros pour les pertes de salaire et 3 000 euros pour les frais d'avocat et sollicite la réduction de la somme réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
9. La recevabilité de la requête n'est pas contestée.
10. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
11. Monsieur [I] a été incarcéré durant cinq-cent-trente-quatre jours, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.
Sur le préjudice moral
12. La privation pour le requérant, incarcéré pour la première fois, de tout contact avec sa famille et notamment avec sa fille, le rapport de l'administration pénitentiaire ne faisant état d'aucune visite d'un membre de la famille en détention, la peine criminelle à laquelle il se savait exposé compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, sous un chef de poursuite réprouvé par les codétenus, de même que la circonstance de la crise sanitaire, qui s'est produite lors d'une partie de l'incarcération et a réduit plus encore, parfois jusqu'à les supprimer complètement, l'exercice de certains droits ou les quelques possibilités de contacts ou activités offertes aux personnes détenues, sont des facteurs d'aggravation. Il doit être préciser, néanmoins, que, contrairement à ce que le requérant allègue, sa mère n'est pas décédée juste après sa détention mais plus d'un an après sa mise en liberté (pièce n° 14 de la requête).
14. De même, la surpopulation dans l'établissement pénitentiaire, monsieur [I] ayant vécu pendant cinq-cent-dix-sept jours dans une cellule comptant trois détenus, circonstance qui a contraint le requérant, notamment, à la promiscuité et au manque d'intimité, est aussi un facteur d'aggravation (par exemple en ce sens, 13 décembre 2022, pourvoi n° 22CRD010 ou 7 février 2023, pourvoi n° 21CRD037).
15. En revanche le sentiment d'injustice éprouvé par monsieur [I] lors du déroulement de la procédure et, en particulier, des rejets de demandes de mise en liberté ne constitue pas un facteur d'aggravation.
16. Compte tenu de la durée de la détention provisoire et des circonstances précédemment exposées, la réparation du préjudice moral doit être évaluée à 45 000 euros.
Sur le préjudice matériel
17. Employé en vertu d'un contrat à durée indéterminée, le salaire mensuel moyen de monsieur [I] durant les sept mois précédant son incarcération était de 1 400 euros.
18. La perte de salaire s'évalue à (1 400 x 17) 23 800 euros.
19. S'agissant des frais d'avocat, seules les prestations qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la liberté peuvent être prises en compte. En outre, les prestations qui concernent à la fois le fond de l'affaire et le contentieux de la détention ne peuvent être indemnisées si la ventilation de la part de l'honoraire afférente à ce contentieux, laquelle n'entre pas dans l'office du juge de l'indemnisation de la détention, n'apparaît pas.
20. Des factures produites (pièces n° 18), les frais d'avocat pouvant être compris dans l'indemnisation s'évaluent à la somme de 3 600 euros, les autres frais (480 euros) étant liés à un parloir avocat et à des démarches et une assistance pour le renouvellement d'un titre de séjour n'étant pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la liberté.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
27. Il est équitable d'allouer à monsieur [I] la somme de 1 500 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [I] recevable,
Allouons à monsieur [I] :
- 45 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 27 400 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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