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Cass., 12 mars 2026, n° 24-17.738


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Date
12/03/2026
Numéro
24-17.738
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69b2630dcdc6046d4760cec9

Texte de la décision

3,064 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 12 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10192 F

Pourvoi n° B 24-17.738

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

1°/ M. [G] [J],

2°/ Mme [Q] [L], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 24-17.738 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Céramique languedocienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [T], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Pro Ceram [R], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son liquidateur amiable et mandataire ad hoc M. [Z] [R],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de M. et Mme [J], de Me Guermonprez, avocat de la société Céramique languedocienne, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [T], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. et Mme [J] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Abeille IARD & santé et Pro Ceram [R], représentée par son son liquidateur amiable et mandataire ad hoc M. [Z] [R].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et les condamne à payer à la société Céramique languedocienne la somme de 1 500 euros et à la société [T] la somme de 1 500 euos ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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