Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 12 mars 2026, n° 24-13.638


Vérifier : Cass., 12 mars 2026, n° 24-13.638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
24-13.638
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69b26311cdc6046d4760cfd4

Texte de la décision

2,643 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 12 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10190 F

Pourvoi n° V 24-13.638

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-13.638 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière Valinaris,

2°/ à la société Batucada, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société civile immobilière Batucada a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société civile immobilière Batucada, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [E] et la société civile immobilière Batucada aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.