Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 12 mars 2026, n° 24-16.338


Vérifier : Cass., 12 mars 2026, n° 24-16.338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
24-16.338
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69b26319cdc6046d4760d158

Texte de la décision

2,769 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Décision du 12 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10187 F

Pourvoi n° E 24-16.338

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 août 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

La société B.T.I. Bâtiment travaux infrastructure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-16.338 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [S],

2°/ à Mme [P] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société I.T.B. Innovation toit et bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la société B.T.I. Bâtiment travaux infrastructure, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société B.T.I. Bâtiment travaux infrastructure aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société B.T.I. Bâtiment travaux infrastructure et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.