Cass., 12 mars 2026, n° 24-17.926
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Texte de la décision
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
Décision du 12 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° F 24-17.926
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
1°/ La société A4PlusA architecture & urbanisme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée la société A4PlusA architecture & ateliers,
2°/ la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 24-17.926 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 , chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [A] [P], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Le Grand Saint Martin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés A4PlusA architecture & urbanisme et Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel, avocat de la société civile immobilière Le Grand Saint Martin, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte aux sociétés A4PlusA architecture & urbanisme et Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [A] [P],
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés A4PlusA architecture & urbanisme et Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle des architectes français et condamne la société A4PlusA architecture & urbanisme à payer à la société civile immobilière Le Grand Saint Martin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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