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Cass., 12 mars 2026, n° 24-15.921


Vérifier : Cass., 12 mars 2026, n° 24-15.921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
24-15.921
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69b26337cdc6046d4760d85f

Texte de la décision

2,193 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Décision du 12 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10174 F

Pourvoi n° B 24-15.921

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

La société AFP 45 groupe [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-15.921 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à M. [E] [Y] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société AFP 45 groupe [M], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AFP 45 groupe [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AFP 45 groupe [M] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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