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Cass., 12 mars 2026, n° 24-12.957


Vérifier : Cass., 12 mars 2026, n° 24-12.957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
24-12.957
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69b2633acdc6046d4760d903

Texte de la décision

2,817 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 12 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10173 F

Pourvoi n° E 24-12.957

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

La société Sainte Maxime, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1] (Italie), a formé le pourvoi n° E 24-12.957 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à Mme [E] [O],

4°/ à M. [Y] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 4] [Localité 1], et pris en leur qualité d'héritier de [F] [O],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société civile immobilière Sainte Maxime, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de Mme [O] et de M. [O], tous deux ès qualités, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Sainte Maxime aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Sainte Maxime et la condamne à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros et à la société Mutuelle des architectes français la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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