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Cass., 12 mars 2026, n° 24-17.731


Vérifier : Cass., 12 mars 2026, n° 24-17.731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
24-17.731
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69b26341cdc6046d4760daa9

Texte de la décision

2,335 caractères

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION


Décision du 12 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10171 F

Pourvoi n° U 24-17.731

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-17.731 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à la commune de Saint-Martin-de-Brômes, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [O], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la commune de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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