Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 11 mars 2026, n° 26-60.058


Vérifier : Cass., 11 mars 2026, n° 26-60.058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
26-60.058
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69b26379cdc6046d4760e90a

Texte de la décision

1,977 caractères

CIV. 2 / ELECT

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 11 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 10364 F-D

Pourvoi n° T 26-60.058

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026

Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 26-60.058 contre le jugement rendu le 9 février 2026 par le tribunal judiciaire de Montbéliard (contentieux des élections politiques).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.