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Cass., 12 mars 2026, n° 24-13.461


Vérifier : Cass., 12 mars 2026, n° 24-13.461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
24-13.461
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69b2637ccdc6046d4760e9bf

Texte de la décision

2,538 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 12 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10247 F

Pourvoi n° C 24-13.461

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

1°/ M. [D] [F],

2°/ Mme [U] [T], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ la société Le Rond d'Orléans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 24-13.461 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [F] et de la société Le Rond d'Orléans, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [F] et la société Le Rond d'Orléans aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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