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Cass., 12 mars 2026, n° 24-19.648


Vérifier : Cass., 12 mars 2026, n° 24-19.648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
24-19.648
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69b26396cdc6046d4760f12b

Texte de la décision

2,675 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Arrêt du 12 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant
fonction de présidente

Arrêt n° 10236 F

Pourvoi n° C 24-19.648

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

1°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 24-19.648 contre l'ordonnance n° RG : 23/04736 rendue le 4 juillet 2024 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige les opposant à la société Boujnane matériaux façades (B.M.F), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T] et de la société Fidal, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société B.M.F, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] et la société Fidal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la société Fidal et les condamne à payer à la société Boujnane matériaux façades (B.M.F) la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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