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Cass., 12 mars 2026, n° 24-19.228


Vérifier : Cass., 12 mars 2026, n° 24-19.228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
24-19.228
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69b26399cdc6046d4760f1e8

Texte de la décision

2,701 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Arrêt du 12 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10235 F

Pourvoi n° W 24-19.228

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

1°/ La société Lab Nat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Technopole Logistic, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° W 24-19.228 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Lab Nat et Technopole Logistic, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Lab Nat et Technopole Logistic aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Lab Nat et Technopole Logistic et les condamne in solidum à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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