Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 12 mars 2026, n° 24-19.224


Vérifier : Cass., 12 mars 2026, n° 24-19.224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
24-19.224
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69b2639bcdc6046d4760f26c

Texte de la décision

2,833 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Arrêt du 12 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10234 F

Pourvoi n° S 24-19.224

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-19.224 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (Pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3], représenté par son syndic la société Proximmonet, exerçant sous l'enseigne Citya Proximmonet dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 5], représenté par son syndic la société Proximmonet, exerçant sous l'enseigne Citya Proximmonet, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 5], représenté par son syndic la société Proximmonet, exerçant sous l'enseigne Citya Proximmonet la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.