Cass., 12 mars 2026, n° 24-19.913
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Texte de la décision
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
Arrêt du 12 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10231 F
Pourvoi n° R 24-19.913
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
1°/ Mme [O] [W], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [Q] [W] et de [G] [S], épouse [W],
2°/ Mme [A] [W], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de [Q] [W] et de [G] [S], épouse [W],
3°/ M. [T] [F],
4°/ Mme [J] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 3], et agissant en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [R] [F] et [N] [F],
5°/ Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [L] [M] et [B] [M],
ont formé le pourvoi n° R 24-19.913 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 5],
2°/ à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles du Grand Est, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne commerciale Groupama Grand Est,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société Aésio mutuelle, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [O] [W], épouse [Y], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [Z] et de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles du Grand Est, exerçant sous l'enseigne commerciale Groupama Grand Est, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à Mme [A] [W], M. [F], Mme [D] et Mme [F] du désistement de leur pourvoi.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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