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Cass., 12 mars 2026, n° 25-13.441


Vérifier : Cass., 12 mars 2026, n° 25-13.441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
25-13.441
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69b263ddcdc6046d476103e8

Texte de la décision

2,228 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : B 25-13.441
Demandeur : M. [R]
Défendeur : Mme [D] et autre
Requête n° : 978/25
Ordonnance n° : 90292 du 12 mars 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [O] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [J] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [I] [R], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 1er octobre 2025 par laquelle Mme [O] [D] et M. [J] [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er avril 2025 par M. [I] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la cour d'appel de Riom, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 25-13.441 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution intégrale des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Le demandeur au pourvoi établit que, se trouvant en invalidité, percevant à ce titre d'une pension, est pris en charge au titre d'une affection de longue durée et bénéficie d'une contrat d'engagement réciproque conclu avec le département de la [Localité 1] aux fins de mise en oeuvre d'un parcours de réinsertion.

Il en résulte qu'en considération de la précarité de la situation de l'intéressé, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 12 mars 2026

La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

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