Cass., 12 mars 2026, n° 25-13.884
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : G 25-13.884
Demandeur : Mme [G]
Défendeur : l'association hospitalière [1] et autre
Requête n° : 983/25
Ordonnance n° : 90289 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
l'association hospitalière [1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [R] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 octobre 2025 par laquelle l'association hospitalière [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 avril 2025 par Mme [R] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 février 2025 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-13.884 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution intégrale des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Cependant, la demanderesse au pourvoi qui produit un avis de virement oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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