Cass., 12 mars 2026, n° 25-15.447
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORad
Pourvoi n° : H 25-15.447
Demandeur : M. [X]
Défendeur : M. [N]
Requête n° : 964/25
Ordonnance n° : 90276 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [T] [N], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [X], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 septembre 2025 par laquelle M. [T] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 25-15.447 formé le 28 mai 2025 par M. [S] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi fait valoir qu'il a procédé à des versements représentant la moitié de la somme due et ne peut en faire davantage compte tenu de sa situation de retraité. Il précise que s'il est propriétaire d'un appartement qu'il loue, toutefois, le locataire ne règle plus ses loyers, et qu'il démontre avoir engagé des démarches auprès de son débiteur pour recouvrer les créances locatives. Il fait valoir que l'obligation de paiement du solde des sommes, d'un montant de 38 085,42 euros, serait donc de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de ses revenus.
Cependant, il convient de constater que l'avis d'imposition produit aux débats fait mention d'un revenu fiscal de référence de 84 853 euros pour 2.50 parts, étant par ailleurs relevé que le demandeur au pourvoi n'apparaît pas fondé à se prévaloir d'une cessation du paiement de loyers dès lors que les pièces produites aux débats établissent que ces loyers font l'objet d'une saisie attribution à exécution successive et qu'une part importante des sommes versées en règlement de la créance l'ont été par voie de mesure d'exécution forcée.
Il s'ensuit que ces éléments impropres à établir une volonté de déférer à la décision des juges du fond et à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro H 25-15.447 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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