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Cass., 12 mars 2026, n° 25-13.728


Vérifier : Cass., 12 mars 2026, n° 25-13.728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
25-13.728
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69b26405cdc6046d47610db0

Texte de la décision

2,551 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : P 25-13.728
Demandeur : M. [M]
Défendeur : Frédéric Blanc - MJO - Mandaires Judiciares
Requête n° : 963/25
Ordonnance n° : 90275 du 12 mars 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Frédéric Blanc - MJO - Mandaires Judiciares, ès-qualitès de liquidateur de la société Holding Fp & Associés, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Z] [M], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,

Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 29 septembre 2025 par laquelle la société Frédéric Blanc - MJO - Mandaires Judiciares, ès-qualitès de liquidateur de la société Holding Fp & Associés demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 avril 2025 par M. [Z] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 25-13.728 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution de l'arrêt attaqué par le pourvoi est invoquée au soutien de la requête.

La demandeur au pourvoi fait état de demandes de prêts qui lui ont été refusées, d'une situation financière fragile résultant de difficultés de santé le conduisant à être placé en arrêt maladie et de l'envoi plusieurs chèques d'un montant de 100 euros destinés à l'apurement des causes de l'arrêt attaqué.

Il convient de constater que l'intéressé justifie de refus de prêts, du versement d'indemnités journalières, de ses charges courantes et de la mise en oeuvre d'une saisie attribution ayant abouti à la constatation d'un total saisissable sur compte bancaire de dépôt de 3100 euros et de l'envoi de plusieurs chèques de 100 euros.

Dans ce contexte, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 12 mars 2026

La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

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