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Cass., 12 mars 2026, n° 25-11.323


Vérifier : Cass., 12 mars 2026, n° 25-11.323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
25-11.323
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69b2640acdc6046d47610ed6

Texte de la décision

2,374 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : Z 25-11.323
Demandeur : Société civile Jowani
Défendeur : la société Banque BCP
Requête n° : 961/25
Ordonnance n° : 90273 du 12 mars 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Banque BCP, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société civile Jowani, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 29 septembre 2025 par laquelle la société Banque BCP demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 25-11.323 formé le 6 février 2025 par Société civile Jowani à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution de la condamnation prononcée à l'encontre de la société civile Jowani, demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête.

Cette dernière fait état de son impécuniosité ainsi que de celle de son gérant.

Cependant, cette société se borne à produire une attestation de son comptable faisant état d'une absence d'activité et de trésorerie qui n'est nullement circonstanciée et procède par affirmation sans comprendre aucune indication chiffrée quant à la situation patrimoniale et financière de la société. Les éléments attestant de la situation du gérant de la société ne permettent pas non plus de déterminer les revenus dont ce dernier dispose effectivement.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Z 25-11.323 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 12 mars 2026

La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

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