Cass., 12 mars 2026, n° 25-18.320
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odesi
Pourvoi n°
: E 25-18.320
Demandeur(s)
: la société Haras des côtes
Avocat(s)
: la SAS Zribi et Texier
Défendeur(s)
: la Mutuelle des architectes français (MAF) et autres
Avocat(s)
: Me Occhipinti
Ordonnance
: 60295
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Haras des côtes, société par actions simplifiée, dont le siège
est [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 14 août 2025 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2025
par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4 construction), dans
le litige l'opposant :
1°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est
[Adresse 2],
2°/ à la société Albrand & Marrou architectes, société à responsabilité
limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Lastik, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 4],
4°/ à la société Geotechnique appliquée Ile de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Medinger euro TP, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 6],
6°/ à la société Ulice bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la société QBE Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9] (Belgique), venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, représentée par sa succursale en France dont le siège est [Adresse 10],
9°/ à la société Transport Mentré, société par actions simplifiée, dont le
siège est [Adresse 11].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 décembre 2025, la SAS Zribi et Texier, agissant au nom de la société Haras des côtes,
a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Haras des côtes de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
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