Cass., 10 mars 2026, n° 26-81.423
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Texte de la décision
N° R 26-81.423 FS-N
N° 00448
ECF
10 mars 2026
RÈGLEMENT DE JUGES
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie devant la cour d'assises des mineurs de la Gironde contre [U] [S] du chef de tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en chambre du conseil du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, Mme Djemni-Wagner, avocate générale, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Bordeaux, en date du 19 décembre 2023, [U] [S] a été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la Gironde comme accusé du crime susvisé.
2. Par arrêt du 20 novembre 2025, la cour d'assises des mineurs s'est déclarée incompétente au motif que l'accusé était âgé de moins de seize ans au moment des faits.
3. De l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
4. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et l'accusé, en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal pour enfants de Bordeaux, qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera sur l'accusation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.
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