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Cass., 10 mars 2026, n° 26-81.428


Vérifier : Cass., 10 mars 2026, n° 26-81.428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
26-81.428
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69b26788cdc6046d4761caf7

Texte de la décision

2,679 caractères

N° W 26-81.428 FS

N° 00449

ECF 10 MARS 2026

INCOMPÉTENCE SUR REQUÊTE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2026

M. [P] [R] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la procédure suivie contre lui devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre des chefs d'escroquerie et abus de confiance.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, les observations du Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P] [R], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocate générale, après débats en chambre du conseil du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, Mme Djemni-Wagner, avocate générale, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le requérant, qui fonde sa demande sur l'article 662 du code de procédure pénale, allègue que le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nanterre, chargé de la procédure dans laquelle il est mis en cause, ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité, pour avoir notamment, dans le cadre d'une autre information judiciaire le visant, manifesté une attitude de défiance à l'égard de son avocate, soumis sa compagne à des modalités de contrôle judiciaire lui faisant interdiction d'avoir des contacts avec cette dernière et pour s'être obstiné à se reconnaître territorialement compétent pour instruire.

2. Il s'agit dès lors, non pas d'une requête en suspicion légitime visant une juridiction mais d'une requête en récusation entrant dans les prévisions de l'article 668, 9°, du code de procédure pénale et qui selon les dispositions du même code doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d'appel.

3. Ainsi la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.

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