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Cass., 10 mars 2026, n° 25-88.195


Vérifier : Cass., 10 mars 2026, n° 25-88.195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25-88.195
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69b2678dcdc6046d4761cb5a

Texte de la décision

1,807 caractères

N° F 25-88.195 F

N° 50450

ECF 10 MARS 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2026

M. [L] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol, agression sexuelle, aggravés, corruption de mineur et détention de représentation pornographique de mineur, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.

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