CA Paris, 11 mars 2026, RG 26/00972
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET RECTIFICATIF DU 11 MARS 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00972 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWHF
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 28 janvier 2026 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 4
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
DEFENDEUR A LA REQUETE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, toque : E0827
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Monsieur Christophe LATIL, conseiller, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Madame LANOUE Marie-Pierre, conseillère
Monsieur LATIL Christophe, conseiller rédacteur
Greffier, lors des débats :
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente et par Madame Clara MICHEL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt au fond de la cour d'appel de Paris (chambre 6-4) en date du 28 janvier 2026 portant le n° de minute 36/2026.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 05 février 2026 par Me Christophe Vigneau pour le compte de M. [D] [C],
Vu l'absence d'observation de la part de la société [1],
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
L'arrêt rendu le 28 janvier 2026 (n° de minute 36/2026) est entaché d'une erreur matérielle.
En effet, au regard des motifs retenus par la cour, l'arrêt comporte une erreur en ce que la condamnation de la société [1] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est motivée et annoncée dans le corps de l'arrêt mais n'a pas été reprise au dispositif de l'arrêt.
Il y a donc lieu de rectifier l'erreur en ajoutant cette disposition au dispositif de l'arrêt.
Les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Dit au vu de la requête de M. [D] [C] que l'arrêt de la cour d'appel -chambre 6-4 en date du 28 janvier 2026 comporte une erreur matérielle dans son dispositif (page 15) qui sera rectifiée comme suit en ajoutant la disposition suivante :
' Condamne la société [1] à verser à M.[D] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Rappelle que le présent arrêt sera porté en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
Le greffier La présidente
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