TJ 34172, 9 mars 2026, RG 25/02337
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Texte de la décision
N° RG 25/02337 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAK4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR:
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025001824 du 06/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nicolas GALLON
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 27 août 2024, avec prise d'effet au 22 août 2024, Mme [B] a pris à bail aux fins d'habitation un logement de type 3 sis [Adresse 4], à [Localité 1], moyennant un loyer de 450,00 euros et pour une durée de trois années renouvelables.
Il s'agissait en réalité d'une chambre louée dans le logement du bailleur, M. [I].
Elle disposait d'une serrure sur la porte de la chambre louée.
Le 24 octobre 2024, Madame [B] a reçu un message sur Messenger de M. [I] lui indiquant qu'il voulait vendre l'appartement et qu'il fallait qu'elle quitte les lieux.
Le 5 janvier 2025, il lui a adressé un courrier recommandé lui notifiant la fin du contrat de bail et lui donnant jusqu'au 6 février 2025 pour quitter les lieux.
Le 4 février 2025, à son retour du travail vers 16h00, Madame [B] n'a pas pu rentrer dans son logement car M. [I] en avait changé la serrure, alors même que la requérante avait payé son loyer pour le mois de février (450,00 euros).
Elle n'a pu ni entrer dans les lieux, ni récupérer ses affaires. Elle s'est retrouvée à la rue, privée de ses effets personnels. Elle a été contrainte de retourner sur son lieu de travail pour y dormir, sans change ni possibilité de se laver.
Mme [B] a le jour même déposé plainte pour dénoncer ces faits.
Le 9 février 2025, M. [I] l'a autorisé à pénétrer dans l'appartement pour récupérer ses affaires.
Mme [B] a constaté que ce dernier avait également changé la serrure de la porte de sa chambre, après l'avoir défoncé.
Mme [B] a trouvé une solution de relogement en mars 2025.
C'est en l'état de ces éléments que Madame [B] saisit la présente juridiction pour demander son indemnisation.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, signifié article 659 du CPC, Mme [Z] [B] demeurant [Adresse 5] à [Localité 1] a assigné M. [O] [I], demeurant [Adresse 6]D à MONTPELLIER devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 12 janvier 2026 aux fins de :
Vu la loi n° 89-421 du 6 juillet 1989,
Vu l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil,
DIRE ET JUGER que M. [I] engage sa responsabilité civile contractuelle pour avoir repris possession de l'appartement donné à bail à Madame [B] de manière irrégulière,
CONDAMNER M. [I] à payer à Mme [B] la somme de 450,00 euros correspondant au loyer trop perçu du mois de février 2025,
CONDAMNER M. [I] à payer à Mme [B] la somme de 5000,00 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNER M. [I] à payer à Madame [B] la somme de 400,00 euros de dommages et intérêts au titre de la location du boxe,
CONDAMNER M. [I] aux dépens et à verser la somme de 2400,00 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître Nicolas GALLON, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’État en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
À l'audience du 12 janvier 2026, Mme [Z] [B], représentée par son conseil, a maintenu les demandes initiales de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette même audience, M. [O] [I] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la reprise irrégulière des lieux et l'indemnisation du préjudice de Mme [B] :
L'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le 4 février 2025, M. [I] a changé les serrures du logement sans décision de justice et hors de tout cadre légale.
Mme [B] a fait l'objet de facto d'une expulsion sauvage et d'une voie de fait la privant de son logement.
Il s'agit d'une expulsion manifestement irrégulière diligentée par le bailleur.
Compte tenu du manquement à son obligation contractuelle résultant du bail du 27 août 2024, le bailleur sera condamné à indemniser la requérante sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil.
À ce titre, il est constant que la seule constatation d'une reprise illicite d'un logement ouvre droit à réparation.
En l'espèce, à son retour du travail le 4 février 2025, Mme [B] n'a pu ni entrer dans son logement lieux, ni récupérer ses affaires. Elle s'est retrouvée à la rue, privée de ses effets personnels. Elle a été contrainte de retourner sur son lieu de travail pour y dormir, sans change ni possibilité de se laver.
Elle n'a pu récupérer ses effets personnels que le 9 février 2025.
À la suite de la perte de son logement, elle s'est retrouvée est dans une situation de grande précarité. Elle a été contrainte d'organiser sa vie autour de cet évènement.
Elle a été confrontée à une gêne importante dans ses conditions d'existence et à une situation de grand stress résultant de l'instabilité et de l'insécurité liées à la perte de son lieu de vie.
Elle a dû se rapprocher d'amis et des services sociaux afin de ne pas se retrouver à littéralement à la rue.
Elle est arrivée à [Localité 1] en mars 2024, elle n'a pas de famille sur place et que peu de connaissances.
Elle a finalement et provisoirement trouvé une solution d'hébergement précaire chez un ami du 4 février au 28 février 2025.
Elle a éprouvé les plus grandes difficultés à trouver un nouveau logement compte tenu de la faiblesse de ses revenus, Mme [B] percevant la somme de 1300,00 euros net par mois en qualité d'aide-ménagère.
Cette situation a manifestement causé un préjudice à Mme [B], laquelle n'a par ailleurs pas pu bénéficier des délais légaux qui lui auraient permis de se reloger dans de bonnes conditions.
En conséquence, M. [O] [I] sera condamné à payer à Mme [Z] [B] la somme de 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur le remboursement du loyer du mois de février 2025 :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [B] a réglé son loyer de février 2025. Le bailleur l'a expulsé irrégulièrement le 4 février 2025 et n'a pas pris la peine de lui rembourser cette somme.
Par conséquent, il sera condamné à lui payer la somme de 450,00 euros correspondant au loyer trop perçu du mois de février 2025.
Sur le remboursement de frais de stockage de ses effets :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Avec le local dont elle a été expulsée, elle bénéficiait d'une cave pour entreposer ses affaires.
Son expulsion sans préavis et sans procédure l'a contrainte à louer en urgence un boxe pour stocker ses effets, moyennant un loyer de 49,00 euros mensuel.
Elle sollicite que le bailleur soit condamné à prendre en charge cette somme pour 8 mois, pour un total de 400,00 euros.
Néanmoins elle ne produit que 5 quittances de loyer pour ce box.
Par conséquent M. [O] [I] sera condamné à verser à Mme [Z] [B] la somme de 245,00 euros en remboursement des frais de stockage des affaires de Mme [B].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [O] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [O] [I] sera condamné à payer à Mme [Z] [B] la somme de 2400,00 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître Nicolas GALLON, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’État en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT que M. [I] engage sa responsabilité civile contractuelle pour avoir repris possession de l'appartement donné à bail à Mme [B] de manière irrégulière ;
CONDAMNE M. [I] à payer à Mme [B] la somme de 450,00 euros correspondant au loyer trop perçu du mois de février 2025 ;
CONDAMNE M. [I] à payer à Mme [B] la somme de 2000,00 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [I] à payer à Mme [B] la somme de 245,00 euros de dommages et intérêts pour la location du boxe,
CONDAMNE M. [I] à verser la somme de 2400,00 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître Nicolas GALLON, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’État en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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