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T. com. 5002, 16 mai 2025, n° 2025000440


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Date
16/05/2025
Numéro
2025000440
Lieu / cour
5002
Chambre
DELIBERES CONTENTIEUX GENERAL
Id
69b2704ccdc6046d4762a501

Texte de la décision

9,870 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES Arrondissements d'Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.

Jugement du 16/05/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000440

DEMANDEUR :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du code monétaire et financier, Société Anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 384 353 413, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Comparante par Maître Stéphanie JUGELE, Avocat au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES, demeurant [Adresse 2].

DEFENDEUR :

Monsieur [V], [T], [N], [F] [B], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (92), de nationalité française, domicilié [Adresse 3] (France) Non comparant.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : M. François-Xavier MIGNOT Juges : M. Dominique GRAIZON : M. Pierre JOUIS

Assistés lors des débats par Me Tiphaine CANTIER, greffier.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 10 décembre 2019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a consenti à la SARL PLOMBERIE [B], immatriculée au RCS de Coutances sous le n°530 125 236, un prêt PCM EQT TX FIXE AMORT PROGRESSIF (Référence 070841 E) d'un montant de 24 800 €. Ce prêt était remboursable après une période de préfinancement de 12 mois en 71 échéances de 379,28 € chacune, assurance comprise, au taux d'intérêts fixes de 1,960 % l'an. Il était destiné à l'achat d'un véhicule Renault Trafic.

Le prêt bénéficiait de la garantie de BPI FINANCEMENT.

Le 11 février 2020, Monsieur [V] [B], gérant de la SARL PLOMBERIE [B], s'est porté caution solidaire de la société à hauteur de 50 % du prêt dans la limite de 16 120 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 107 mois.

Le 05 septembre 2023, la SARL PLOMBERIE [B] a fait l'objet d'un redressement judiciaire. Une déclaration de créance a été régularisée entre les mains du mandataire judiciaire.

Le 18 septembre 2023, Monsieur [B] a été averti de la mesure de redressement judiciaire par lettre recommandée avec AR.

Le 23 janvier 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement.

Le 25 janvier 2024, Monsieur [B] a été mis en demeure par lettre recommandée avec AR en sa qualité de caution solidaire de la SARL PLOMBERIE [B], de procéder au règlement des échéances impayées sous quinzaine sous peine de déchéance du terme.

Aucun règlement n'étant intervenu, par lettre recommandée avec AR du 28 mars 2024, la déchéance du terme a été prononcée à l'égard de Monsieur [B].

La créance a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PLOMBERIE [B] pour un montant à titre chirographaire échu de 1 936,67 € et à échoir de 13 784,40 €.

Le 17 septembre 2024, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie n'a reçu aucune somme dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL PLOMBERIE [B].

Le 07 novembre 2024, un certificat d'irrécouvrabilité a été délivré à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie.

Au 12 décembre 2024, les sommes dues par la société s'élevaient à 15 777,84 € comprenant également des frais de procédure.

Monsieur [B] n'ayant pas procédé au règlement des sommes dues, la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie se voit contrainte de solliciter un titre exécutoire à son encontre.

DEBATS :

L'affaire, appelée à l'audience publique du 07/03/2025 a été évoquée à l'audience du 04/04/2025 et mise en délibéré à la date de ce jour.

DEMANDES DES PARTIES :

Aux termes de son assignation, de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie demande au tribunal de :

CONDAMNER Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 7 888,92 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,960 % l'an à compter du 12 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNER Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

NE PAS ECARTER l'exécution provisoire.

Monsieur [V] [B] n'a pas comparu ni présenté de conclusions.

DISCUSSION ET MOTIVATION

1. Sur la validité et l'exigibilité de la créance

La S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie fait valoir qu'elle justifie du bien-fondé et de l'exigibilité de sa créance à l'encontre du débiteur principal, la SARL PLOMBERIE [B], par la production des pièces suivantes :
* Contrat de prêt
* Tableau d'amortissement
* Plan de remboursement
* Déclaration de créance
* Certificat d'irrécouvrabilité

La S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie soutient également qu'elle justifie de l'engagement de caution solidaire consenti par Monsieur [B] par la production des pièces suivantes :
* Acte d'engagement de caution solidaire
* Fiche de renseignements caution

Enfin, la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie affirme qu'elle justifie de l'exigibilité de sa créance à l'encontre de Monsieur [B] par la production des pièces suivantes :
* Lettre recommandée avec AR du 25.01.2024
* Lettre recommandée avec AR du 28.03.2024

Monsieur [B] n'a pas comparu ni contesté les demandes.

Motivation :

Le tribunal relève que les pièces produites par la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie établissent l'existence du prêt, l'engagement de caution de Monsieur [B], ainsi que les démarches entreprises pour rendre la créance exigible.

2. Sur le montant de la créance

La S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie fait valoir qu'au 12 décembre 2024, les sommes dues par la SARL PLOMBERIE [B] s'élevaient à 15 777,84 €.

La S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie soutient que, conformément à l'engagement de caution signé par acte sous signature privée du 11 février 2020 et du contrat de prêt, Monsieur [B] s'est engagé à hauteur de 50 % des sommes dues dans la limite de 16 120 € en garantie du prêt 070841E.

En conséquence, la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie demande la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 7 888,92 €, correspondant à 50 % du montant total dû.

La S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie se fonde sur les pièces suivantes pour justifier sa demande :
* Contrat de prêt
* Conditions générales de la garantie BPI FINANCEMENT
* Tableau d'amortissement
* Acte d'engagement de caution solidaire

Motivation :

Monsieur [B] n'a pas comparu ni à l'audience du 7-03-2025, ni à celle du 4-4-2025. Il n'a pas contesté la demande.

Le tribunal relève que les pièces produites par la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie établissent le montant de la créance et l'étendue de l'engagement de caution de Monsieur [B].

Il convient donc de condamner Monsieur [V] [B] à payer à la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 7.888, 92 euros en principal.

3. Sur les intérêts

La S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie demande que les intérêts soient calculés au taux contractuel de 1,96 % l'an à compter du 12 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement.

La S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie se fonde sur le contrat de prêt pour justifier l'application de ce taux d'intérêt.

Motivation :

Le tribunal relève que le taux d'intérêt demandé correspond à celui mentionné dans le contrat de prêt produit par la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie.

Le tribunal condamne par conséquent Monsieur [V] [B] à payer à la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 7.888, 92 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,960% l'an à compter du 12 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement.

4. Sur les frais de procédure

La S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie demande la condamnation de Monsieur [B] au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie justifie cette demande par les frais engagés pour la procédure.

Le tribunal condamne Monsieur [V] [B] à payer à la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

5. Sur l'exécution provisoire

La S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie demande que l'exécution provisoire ne soit pas écartée.

Eu égard aux spécificités de cette affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
* Condamne Monsieur [V] [B] à payer à la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 7.888,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,960% l'an à compter du 12 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement.
* Condamne Monsieur [V] [B] à payer à la S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
* Condamne Monsieur [V] [B] à payer les entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe de la présente décision liquides à la somme de 57,23 euros TTC, mais dit qu'ils seront avancés par la S.A.Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16/05/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé électroniquement par M. François-Xavier MIGNOT et par Me Tiphaine CANTIER, greffier à qui le président a remis la minute.

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