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T. com. 5002, 3 oct. 2025, n° 2025002198


Vérifier : T. com. 5002, 3 oct. 2025, n° 2025002198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
2025002198
Lieu / cour
5002
Chambre
DELIBERES CONTENTIEUX GENERAL
Id
69b27953cdc6046d476394eb

Texte de la décision

10,581 caractères

RG 2025 002198 / JUGEMENT SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [O] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de la société OCEANIS CARRELAGES COIGNIERES (SARL) c/ M. [T] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES

Arrondissements d'Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.

Jugement du 03/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002198

DEMANDEUR :

SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [O] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de la société OCEANIS CARRELAGES COIGNIERES (SARL) [Adresse 1]

Représenté par Maître Noël LEJARD, avocat au barreau de Caen

DEFENDEUR :

M. [T] [Y] [Adresse 2]

Non comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président: M. François-Xavier MIGNOTJuges: M. Dominique GRAIZON: M. Pierre JOUISassistés lors des débats par Me Tiphaine CANTIER, greffier.

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant acte en date du 12 décembre 2018, était immatriculée au greffe du Tribunal de céans la SARL OCEANIS CARRELAGE COIGNIERES ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de carrelage.

M. [C] [N], gérant de ladite société, a souhaité procéder à la cession des parts sociales détenues avec son épouse au sein de celle-ci, motif pris qu'il exploitait parallèlement un fonds de commerce exerçant une même activité sur la commune d'[Localité 1].

Il est entré en relation avec M. [Y] [T] qui s'est proposé de procéder au rachat de ses parts sociales.

A compter du 7 juillet 2022, le capital social était réparti comme suit :

M. [C] [N] : 49% des parts sociales

M. [Y] [T] : 26% des parts sociales

M. [R] [T] : 25% des parts sociales

A la même date, M. [T] était en outre désigné en qualité de co-gérant.

M. [N] indique avoir relevé l'existence d'agissements répréhensibles de M. [T] qui auraient impacté les résultats de la société, la contraignant à régulariser une déclaration de cessation des paiements qui a abouti au prononcé d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 11 avril 2023.

La SELARL SBCMJ, en qualité de mandataire liquidateur, a enregistré un passif déclaré s'élevant à 455.525,71 € pour un actif s'établissant à 22,47 €, notamment en raison de l'inexistence de stock.

La SELARL SBCMJ a été informée par M. [N] de faits de nature à revêtir une qualification pénale dont M. [T] aurait été l'auteur à l'aube du prononcé de la liquidation judiciaire. Une plainte a été déposée à ce sujet le 27 avril 2023.

Il est justifié que le compte courant de la société OCEANIS CARRELAGE COIGNIERES a donné lieu en date du 7 avril 2023 à une opération de débit d'un montant de 20.000 € au profit de M. [Y] [T]. Cette opération a été réalisée à une date où la société OCEANIS CARRELAGE COIGNIERES se trouvait en état de cessation des paiements, lequel a été fixé aux termes du jugement d'ouverture de la procédure collective au 13 mars 2023.

Ce virement a été rendu possible grâce à la remise en date du 6 avril 2023 sur le compte de la société de différents chèques pour un montant total de 54.360,02 €.

Il est résulté de cette remise que le compte bancaire s'est trouvé crédité dans des conditions qui ont permis à M. [T] de se consentir dès le 7 avril un virement à son profit de 20.000 €, soit avant que la CAISSE D'EPARGNE ne soit informée que les chèques déposés pour un montant total de 54.360,02 € faisaient l'objet d'oppositions pour vol.

DEBATS :

L'affaire, appelée à l'audience publique du 05/09/2025 a été évoquée à l'audience du 05/09/2025 et mise en délibéré à la date de ce jour.

DEMANDES DES PARTIES :

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [O] [B], mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL OCEANIS CARRELAGES COIGNIERES, a formulé les demandes suivantes :
* Voir prononcer la nullité du virement dont a bénéficié M. [Y] [T] en date du 7 avril 2023 pour un montant de 20.000 €.
* Voir condamner M. [Y] [T] au paiement de la somme de 20.000 € avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation.
* Voir condamner M. [Y] [T] au paiement d'une somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

DISCUSSION et MOTIVATION :

Il résulte des faits et des pièces produites, notamment l'extrait du compte CAISSE D'EPARGNE et le courrier de la CAISSE D'EPARGNE concernant les oppositions sur chèques volés, que :
* Le 6 avril 2023, des chèques pour un montant total de 54.360,02 € ont été remis sur le compte de la société OCEANIS CARRELAGE COIGNIERES.
* Le 7 avril 2023, un virement de 20.000 € a été effectué depuis ce même compte au profit de M. [Y] [T].
* Les chèques remis le 6 avril 2023 ont par la suite fait l'objet d'oppositions pour vol.

1. Sur la demande de dire nul le virement de 20.000 € au profit de M. [Y] [T]

La SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société OCEANIS CARRELAGE COIGNIERES, sollicite la nullité du virement de 20.000 € effectué le 7 avril 2023 au profit de M. [Y] [T].

La demanderesse soutient que l'opération a été réalisée au cours de la période suspecte de la société OCEANIS CARRELAGE COIGNIERES et qu'elle correspond à un acte dépourvu de contrepartie et, par suite, que le virement est nul en application du 2° de l'article L 632-1 du code de commerce.

L'article L. 632-1 2° du code de commerce qui prévoit que « sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie (…) ».
* Sur l'intervention depuis la date de cessation des paiements :

Le jugement du 11 avril 2023 ouvrant la procédure collective de la société OCEANIS CARRELAGE COIGNIERES a fixé au 13 mars 2023 sa date de cessation des paiements. Cette date n'a jamais été contestée. Elle est définitive.

Le virement litigieux, intervenu le 7 avril 2023, est donc intervenu depuis la date de cessation des paiements.
* Sur l'existence d'un contrat commutatif et sur des obligations du débiteurs qui excèdent notablement celle de l'autre partie :

La SELARL SBCMJ n'apporte aucun élément aux débats pour justifier qu'il existerait un contrat commutatif et/ou que l'opération litigieuse pourrait s'analyser comme tel.

En outre, même à supposer que cette condition serait réunie, le demandeur n'avance aucun élément de comparaison entre les obligations réciproques.

Or, M. [T] était associé et gérant, de telle sorte qu'il doit à minima être soutenu que la société ne lui était pas redevable de rémunérations au titre de ses fonctions de gérant et/ou de remboursements au titre de son compte courant d'associé.

En l'état aucun élément n'est apporté au tribunal pour qualifier le virement litigieux de contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.

Le tribunal écarte par conséquent l'application de l'article L. 632-1 2° du code de commerce.

2. Sur la demande de dommages et intérêts

La SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société OCEANIS CARRELAGE COIGNIERES, soutient en outre que le virement dont a bénéficié M. [T] résulte d'agissements frauduleux consistant à procéder à une remise en banque de chèques volés, à effectuer immédiatement un virement et ce avant que la banque ne soit en capacité de redébiter du compte de la société OCEANIS CARRELAGE COIGNIERES les chèques objet d'oppositions.

Elle se prévaut de l'article 1240 du code civil qui précise que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il résulte des faits de l'espèce que l'intention frauduleuse de M. [T] est évidente.

Ses agissements sont manifestement fautifs et le préjudice causé à la société OCEANIS CARRELAGES COIGNIERES est direct et certain, privant cette dernière de 20 000€ d'actif.

Monsieur [T] doit donc être condamné à réparer le préjudice subi par la société.

En conséquence, le tribunal condamne M. [Y] [T] à payer de 20.000 € de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du présent jugement.

3. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

La SELARL SBCMJ sollicite la condamnation de M. [Y] [T] au paiement d'une somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La demanderesse argue qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire les frais irrépétibles qu'elle se trouve contrainte d'exposer.

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En conséquence, le tribunal condamne M. [Y] [T] au paiement d'une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,

Condamne Monsieur [Y] [T] à payer à SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [O] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de la société OCEANIS CARRELAGES COIGNIERES (SARL), la somme de 20.000 €, avec intérêts de droit à compter du présent jugement.

Condamne Monsieur [Y] [T] à payer à SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [O] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de la société OCEANIS CARRELAGES COIGNIERES (SARL), la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens de l'instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros doivent être mis à la charge de M. [T] [Y] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, mais dit qu'ils seront avancés par la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [O] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de la société OCEANIS CARRELAGES COIGNIERES (SARL).

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03/10/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par M. François-Xavier MIGNOT et par Me Tiphaine CANTIER, greffier.

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