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CA Paris, 11 mars 2026, RG 22/11895


Vérifier : CA Paris, 11 mars 2026, RG 22/11895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
22/11895
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 5
Type
arret
Id
69b279abcdc6046d47639f8f

Texte de la décision

118,546 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 11 MARS 2026

(n° /2026, 34 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11895 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA4D

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2022 - tribunal de commerce de PARIS- RG n° J2020000137

APPELANTS

Maître [K] [H] en qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. HOTEL [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie MAC GRATH de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : Z19, substitué à l'audience par Me Stéphane PIEUCHOT de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. HOTEL [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie MAC GRATH de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : Z19, substitué à l'audience par Me Stéphane PIEUCHOT de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. EURL SAINDO venant aux droits de la S.A.R.L. HOTEL [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie MAC GRATH de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : Z19, substitué à l'audience par Me Stéphane PIEUCHOT de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvetage de la société HOTEL [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie MAC GRATH de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : Z19, substitué à l'audience par Me Stéphane PIEUCHOT de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Maître [L] [Z] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S TBI

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne ROSSI, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [A] [X]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de ka société BATILLAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

S.A.S. SOCIETE DE COORDINATION PILOTAGE ET MAITRISE - SCPM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la S.A.S. TBI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Corinne AILY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Brahim AKARIOUH, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SOLUTHERM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX

S.A.R.L. AJC DE BASTOS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS

S.A. AZUREL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622, substitué à l'audience par Me Anne ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS

Société de nationalité italienne INTERNA CONTRACT SPA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 12] (ITALIE)

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Agnès JAMBON de la SELARL LEFEBVRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. PATRY MENUISERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 14]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Hédelène MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. TBI représentée par Maître [L] [Z] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 15]

N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 7 octobre 2025 à personne morale

S.A.S. BATILLAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 4 octobre 2022 à étude

S.E.L.A.R.L. AJ UP en qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.S. BATILLAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 16]

N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 04 octobre 2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 février 2025, prorogé jusqu'au 11 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Hôtel [Adresse 1] a fait réaliser des travaux de rénovation d'un hôtel sis [Adresse 1] à [Localité 2] faisant intervenir :

Par contrat du 28 février 2010, la société Zoevox, maître d''uvre ;

Par contrat du 25 juin 2012, la société Batillac, maître d''uvre d'exécution ;

Par contrat du 7 janvier 2012, la Société de coordination pilotage et maîtrise (la SCPM), assistant à la maîtrise d'ouvrage,

La société Socotec, contrôleur technique,

La société TBI, entreprise générale, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 août 2017 ;

Les sous-traitants de la société TBI : la société Solutherm, VMC ; la société AJC De Bastos, ravalement enduit ; la société Interna Contract, dressings et emplacements mini-bars ; la société Patry menuiseries, porte et menuiserie et la société Azurel, nettoyage.

La livraison de l'hôtel était prévue en décembre 2011. La réception a été prononcée avec réserves le 27 septembre 2013. L'ouverture de l'hôtel a eu lieu le 20 novembre 2013.

Le 3 janvier 2014, un constat d'huissier de justice dressait la liste des réserves qui n'étaient toujours pas levées.

Le 2 octobre 2013, une procédure de sauvegarde de la société Hôtel [Adresse 1] a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Caen, M. [S] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Mme [H] en qualité de mandataire judiciaire.

La société TBI a déclaré sa créance au passif de la société Hôtel [Adresse 1] le 22 novembre 2013. Par ordonnance du 13 octobre 2014, le juge-commissaire a ordonné l'admission de la créance de la société TBI pour la somme de 1 373 041,89 euros.

Par arrêt du 19 mai 2016, la cour d'appel de Caen a infirmé l'ordonnance et sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance de la société TBI au passif de la société Hôtel [Adresse 1] en application de l'article L. 624-2 du code de commerce.

Le 27 mai 2015, le tribunal de commerce de Caen a mis en place, par jugement, un plan de sauvegarde et désigné M. [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance du 20 décembre 2019, M. [S] a été remplacé par la société Trajectoire.

Par contrat de location-gérance du 8 août 2013, la société Hôtel [Adresse 1] a confié l'exploitation de l'hôtel à la société Saindo pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2013, renouvelable tacitement chaque année. Ce contrat a pris effet le 1er aout 2013.

Le 29 décembre 2017, la société Saindo a été dissoute et son patrimoine transmis à la société Hôtel [Adresse 1] au moyen d'une transmission universelle de patrimoine. La société Hôtel [Adresse 1] a donc repris l'exploitation de l'hôtel depuis cette date et vient désormais aux droits de la société Saindo.

Par jugement en date du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Hôtel [Adresse 1], a, notamment, alloué à la société Hôtel [Adresse 1] une somme au titre des pénalités de retard ainsi qu'une indemnisation au titre de préjudices causés par le retard dans les travaux.

Par actes en dates des 25 et 26 septembre 2014, la société Hôtel [Adresse 1] a assigné les sociétés TBI, Batillac et SCPM sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

Les autres constructeurs et leurs assureurs ont été, ensuite, mis en la cause.

Par assignation en référé du 26 mars 2015, la société Hôtel [Adresse 1] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 10 avril 2015, Mme [B] a été désignée en qualité d'expert judiciaire.

Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Le rapport a été déposé le 6 mars 2018.

Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :

Dit que les demandes formées par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société AJC De Bastos ne sont pas recevables, et attribue la responsabilité totale des dommages constatés relatifs au ravalement et à l'enduit de la cour, à la société TBI au titre de son contrat avec le maître d'ouvrage ;

Dit que les demandes formées, au titre de la VMC existante, par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Solutherm et de son sous-traité le société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées, au titre des taches sur les carreaux de ciment, par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Azurel et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées, au titre du sens de l'ouverture de l'exécutoire de désenfumage par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Socotec et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées, au titre de la porte d'entrée de la première cour intérieure, par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Patry menuiseries et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre des seules sociétés SCPM et Batillac concernant la moquette tachée, le wifi inadapté, les butées de fenêtre, la porte de l'armoires électrique et la reprise des parements ne sont pas recevables et attribue la responsabilité totale des dommages constatés à la société TBI au titre de son contrat avec le maître d'ouvrage ;

Déboute la société Hôtel [Adresse 1] de sa demande de condamner la société Interna Contract au remboursement intégral des dressings faute d'avoir répondu à la demande de l'expert consistant à remplacer les mini-bars existants par des mini-bars de dimensions inférieures, dit que la responsabilité de la société TBI ne peut être recherchée pour un dommage qui n'a pas été déterminé ;

Déboute la société Hôtel [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés SCPM et Batillac représentée par son mandataire ad hoc et son liquidateur amiable, in solidum avec les sous-traitants concernant les réserves de 1 à 13 et les désordres 1 à 8 pour un montant de 73 631,76 euros HT et pour le désordre n° 9 pour un montant de 74 042,14 euros HT qui n'est pas retenu par le tribunal ;

Condamne la société Solutherm à payer à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 5 005,61 euros HT aux titres du diagnostic de la VMC pour la société Qualiconsult et du moteur de la VMC ;

Attribue la responsabilité totale des préjudices immatériels relatifs au ravalement et à l'enduit de la cour à la société TBI au titre de son contrat avec le maître d'ouvrage ;

Déboute la société Hôtel [Adresse 1] de sa demande de condamner in solidum la société Batillac, représentée par la société AJ UP prise en la personne de M. [T], mandataire ad hoc de la société Batillac, M. [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à lui verser la somme de 166 616,75 euros HT soit 199 940,10 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs à la reprise du local de climatisation et dit également que la responsabilité de la société TBI n'est pas engagée ;

Fixe le montant de la créance de la société Hôtel [Adresse 1] et de la société Saindo aux droits de laquelle vient la société Hôtel [Adresse 1] au passif de la société TBI à hauteur de 59 361,78 euros ;

Dit que les sociétés Aviva et Allianz n'ont pas vocation à garantir la société TBI dans le cadre de la présente instance ;

Dit que les demandes de paiement des honoraires des société SCPM et Batillac sont irrecevables

Dit que la demande de paiement des factures de la société AJC De Bastos est prescrite ;

Fixe la créance de la société TBI envers la société Hôtel [Adresse 1] à la somme de 1 373 041,89 euros, laissant à la cour d'appel de Caen la décision quant à l'admission de cette créance au passif de la société Hôtel [Adresse 1] à la suite du sursis à statuer qu'elle a prononcé ;

Condamne M. [Z] [F], ès qualités de liquidateur de la société TBI à payer 5 000 euros à la société Hôtel [Adresse 1] la déboutant, du surplus de ses demandes à l'encontre des autres parties et déboute aussi les autres parties de leurs demandes, l'ensemble au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la fixation de la somme de 5 000 euros, supportée par M. [Z] [F], ès qualités de liquidateur de la société TBI au passif de la société TBI ;

Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;

Déboute les parties de leurs plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;

Condamne pour moitié chacun la société Hôtel [Adresse 1] et M. [Z] [F], ès qualités de liquidateur de la société TBI aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;

Ordonne la fixation de la somme supportée au titre des dépens par M. [Z] [F], ès qualité de liquidateur de la société TBI, au passif de la société TBI,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 489, 22 euros dont 81,10 euros de TVA.

Par déclaration en date du 24 juin 2022, la société Hôtel [Adresse 1], Mme [H], ès qualités, la société Trajectoire, ès qualités, et la société Saindo ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

la SCPM,

la société TBI,

M. [Z] [F], en qualité de liquidateur de la société TBI,

la société Batillac,

la société AJ UP, en qualité de mandataire ad hoc de la société Batillac,

M. [X], en qualité de liquidateur amiable de la société Batillac,

la société L'Auxiliaire, en qualité en qualité d'assureur de la société Batillac,

la société Allianz, en qualité d'assureur de la société TBI,

la société Abeille IARD et santé (la société Abeille), anciennement Aviva assurances,

la société Solutherm,

la société AJC de Bastos,

la société Azurel propreté,

la société Interna Contract,

la société Patry menuiserie,

la société Socotec construction.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la société Hôtel [Adresse 1], Me [H], les sociétés Trajectoire et Saindo demandent à la cour de :

Déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur appel ;

Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2022, en ce qu'il a :

Dit que les demandes formées par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société AJC De Bastos ne sont pas recevables, et attribue la responsabilité totale des dommages constatés relatifs au ravalement et à l'enduit de la cour, à la société TBI au titre de son contrat avec le maître d'ouvrage ;

Dit que les demandes formées, au titre de la VMC existante, par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Solutherm et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées, au titre des taches sur les carreaux de ciment, par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Azurel et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées, au titre du sens de l'ouverture de l'exutoire de désenfumage, par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Socotec construction et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées, au titre de la porte d'entrée de la première cour intérieure, par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre de la société Patry menuiserie et de son sous-traité la société TBI ne sont pas recevables ;

Dit que les demandes formées par la société Hôtel [Adresse 1] à l'encontre des seules sociétés SCPM et Batillac concernant la moquette tachée, le wifi inadapté, les butées de fenêtre, la porte de l'armoire électrique et la reprise des parements ne sont pas recevables et attribue la responsabilité totale des dommages constatés à la société TBI au titre de son contrat avec le maître d'ouvrage ;

Déboute la société Hôtel [Adresse 1] de sa demande (visant à) condamner la société Interna Contract au remboursement intégral des dressings faute d'avoir répondu à la demande de l'expert consistant à remplacer les mini-bars existant par des mini-bars de dimensions inférieures, dit que la responsabilité de la société TBI ne peut être recherchée pour un dommage qui n'a pas été déterminé ;

Déboute la société Hôtel [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés SCPM et Batillac représentée par son mandataire ad hoc et son liquidateur amiable, in solidum avec les sous-traitants concernant les réserves de 1 à 13 et les désordres 1 à 8 pour un montant de 73 631,76 euros HT et pour le désordre n°9 pour un montant de 74 042,14 euros HT qui n'est pas retenu par le tribunal ;

Limite la condamnation de la société Solutherm à payer à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 5 005,61 euros au titre du diagnostic de la VMC par Qualiconsult et du moteur de la VMC ;

Limite l'imputation à la seule société TBI au titre de son contrat avec le maître de l'ouvrage de la responsabilité totale des préjudices immatériels relatifs au ravalement et à l'enduit de la cour ;

Déboute la société Hôtel [Adresse 1] de sa demande de condamner in solidum la société Batillac, représentée par la société AJ UP prise en la personne de M. [T], mandataire ad hoc de la société Batillac, M. [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à lui verser la somme de 166 616,75 euros HT soit 199 940,10 euros au titre de la reprise du local de climatisation, et la somme de 1 484 130 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs à la reprise du local de climatisation et dit également que la responsabilité de la société TBI n'est pas engagée ;

Fixe le montant de la créance de la société Hôtel [Adresse 1] et de la société Saindo aux droits de laquelle vient la société Hôtel [Adresse 1] au passif de la société TBI à hauteur de 59 361,78 euros ;

Dit que les sociétés Abeille et Allianz n'ont pas vocation à garantir la société TBI dans le cadre de la présente instance ;

Fixe la créance de la société TBI envers la société Hôtel [Adresse 1] à la somme 1 373 041,89 euros, laissant à la Cour d'appel de Caen la décision quant à l'admission de cette créance au passif de la société Hôtel [Adresse 1] à la suite du sursis à statuer qu'elle a prononcé ;

Limite la condamnation de M. [Z] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros ;

Déboute la société Hôtel [Adresse 1] de ses demandes formées contre les autres parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;

Déboute la société Hôtel [Adresse 1] de ses demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,

Condamne pour moitié chacun la société Hôtel [Adresse 1] et M. [Z] [F], en qualité de liquidateur de la société TBI aux dépens qui comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 489,22 euros dont 81,10 euros de TVA ;

Statuant à nouveau ;

A titre liminaire,

Juger que la société Hôtel [Adresse 1] vient aux droits de la société Saindo à la suite de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 29 décembre 2017 ;

Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Trajectoire, prise en la personne de M. [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Hôtel [Adresse 1] selon ordonnance du 20 décembre 2019 ;

Sur les réserves non levées n° 1 à 13 et les désordres n° 1 à 8 constatés pendant la durée de la garantie de parfait achèvement :

L'indemnisation due à la société Hôtel [Adresse 1] au titre du coût des travaux de reprise des réserves non levées n° 1 à 13 et des désordres n° 1 à 8 :

Juger que la société Hôtel [Adresse 1] est fondée à solliciter, à titre de dommages et intérêts, la somme globale de 73 631,76 euros HT soit 88 358,11 euros TTC en réparation des réserves non levées n° 1 à 12 (hors réserve n° 11) et désordres n° 1 à 8 constatés par l'expert judiciaire ;

En conséquence ;

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac, représentée par la société AJ UP, prise en la personne de M. [T], mandataire ad hoc de la société Batillac, M. [X], en qualité de liquidateur amiable de la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société AJC De Bastos à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 19 718 euros HT au titre du désordre affectant le ravalement de la façade sur cour (désordre n° 2), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac, représentée par la société AJ UP, prise en la personne de M. [T], mandataire ad hoc de la société Batillac, M. [X], en qualité de liquidateur amiable de la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Azurel à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 23 174 euros HT au titre des désordres affectant les carreaux de ciment (désordre n° 3), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 10 040 euros HT (6 890 euros HT + 3 150 euros HT) au titre des dysfonctionnements de la VMC et de l'humidité des locaux du personnel (réserve n° 12 - désordre n° 8), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Socotec construction à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 7 111,65 euros HT au titre de l'ouverture dangereuse de la fenêtre de désenfumage (désordre n° 7), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Patry menuiserie à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 358,33 euros HT au titre de la reprise de la porte d'entrée qui claque (désordre n° 4), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 13 179,78 euros HT (7 126 euros HT + 320 euros HT + 1 680 euros HT + 1 503,78 euros HT + 2 260 euros HT) au titre des réserves non levées n° 1 et 3 et des désordres n° 1, 5 et 6, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil ;

Fixer la somme de 73 631,76 euros HT soit 88 358,11 euros TTC au passif de la société TBI ;

Condamner in solidum la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Interna Contract à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 74 042,14 euros HT soit 88 850,57 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les mini-bars et les dressings (réserve n° 11), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil ;

Fixer la somme de 74 042,14 euros HT soit 88 850,57 euros TTC au passif de la société TBI ;

L'indemnisation due à la société Hôtel [Adresse 1] au titre des dépenses engagées par cette dernière à raison des réserves n° 1 à 13 et des désordres n° 1 à 8 :

Condamner in solidum la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 3 900 euros HT soit 4 680 euros TTC au titre de l'intervention de la société QCS en cours d'expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil ;

Fixer la somme de 3 900 euros HT soit 4 680 euros TTC au passif de la société TBI ;

Sur l'indemnisation des préjudices immatériels liés à la reprise du ravalement de la façade sur cour :

Condamner in solidum la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société AJC De Bastos à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 24 774 euros en réparation des préjudices immatériels consécutifs à la reprise du ravalement de la façade sur cour, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil ;

Fixer la somme de 24 774 euros au passif de la société TBI ;

Sur l'indemnisation due à la société Hôtel [Adresse 1] venant aux droits de la société Saindo :

Juger que la société Hôtel [Adresse 1], venant aux droits de la société Saindo, est fondée à solliciter une indemnisation d'un montant global de 5 963,44 euros HT soit 7 156,13 euros TTC correspondant aux dépenses acquittées par la société Saindo à raison des réserves non levées et des désordres constatés pendant la garantie de parfait achèvement ;

En conséquence :

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1], venant aux droits de la société Saindo la somme de 1 105,61 euros HT soit 1 326,78 euros TTC au titre du remplacement d'un moteur de la VMC pris en charge par la société Saindo, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société AJC De Bastos à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 1 640 euros HT soit 1 968 euros TTC au titre des sommes exposées par la société Saindo en vue de l'installation de l'échafaudage en cours d'expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner in solidum la SCPM, la société Batillac et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, à verser à la société Hôtel [Adresse 1], venant aux droits de la société Saindo la somme de 3 217,83 euros HT soit 3 841,40 euros TTC au titre du coût de l'intervention de la société HES exposé par la société Saindo avant sa dissolution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil ;

Fixer la somme de 5 963,44 euros HT soit 7 156,13 euros TTC au passif de la société TBI ;

Sur la problématique du local de climatisation (désordre n° 9) :

A titre principal :

Condamner in solidum la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 252 727,50 euros HT soit 303 273 euros TTC au titre des préjudices matériels lié à la reprise et au réaménagement du local de climatisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

Fixer la somme de 252 727,50 euros HT soit 303 273 euros TTC au passif de la société TBI ;

A titre subsidiaire :

Condamner in solidum la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 166 616,75 euros HT soit 199 940,10 euros TTC au titre de la reprise du local de climatisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Fixer la somme de 166 616,75 euros HT soit 199 940,10 euros TTC au passif de la société TBI ;

Condamner in solidum la société Batillac et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 650 000 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs à la reprise du local de climatisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Fixer la somme de 650 000 euros au passif de la société TBI ;

Sur la garantie due par les sociétés Abeille et/ou la société Allianz en leur qualité d'assureurs de la société TBI

Dire et juger que la garantie de la société Abeille, et/ou de la société Allianz est applicable aux préjudices subis par les sociétés Hôtel [Adresse 1] et la société Saindo ;

En conséquence ;

Condamner la société Abeille et/ou la société Allianz in solidum avec les sociétés SCPM, Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et AJC De Bastos à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 19 718 euros HT au titre du désordre affectant le ravalement de la façade sur cour (désordre n° 2), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la SCPM, la société Batillac et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Azurel à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 23 174 euros HT au titre des désordres affectant les carreaux de ciment (désordre n° 3), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la SCPM, la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 10 040 euros HT (6 890 euros HT + 3 150 euros HT) au titre des dysfonctionnements de la VMC et de l'humidité des locaux du personnel (réserve n° 12 - désordre n° 8), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la SCPM, la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Socotec construction à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 7 111,65 euros HT au titre de l'ouverture dangereuse de la fenêtre de désenfumage (désordre n° 7), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la SCPM, la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Patry menuiserie à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 358,33 euros HT au titre de la reprise de la porte d'entrée qui claque (désordre n° 4), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la SCPM, la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 13 179,78 euros HT (7 126 euros HT + 320 euros HT + 1 680 euros HT + 1 503,78 euros HT + 2 260 euros HT) au titre des réserves non levées n° 1 et 3 et des désordres n° 1, 5 et 6, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec les sociétés Batillac et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, SCPM et Interna Contract à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 74 042,14 euros HT soit 88 850,57 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les mini-bars et les dressings (réserve n° 11), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 3 900 euros HT soit 4 680 euros TTC au titre de l'intervention de la société QCS en cours d'expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société AJC De Bastos à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 24 774 euros en réparation des préjudices immatériels consécutifs à la reprise du ravalement de la façade sur cour, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la SCPM, la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1], venant aux droits de la société Saindo la somme de 1 105,61 euros HT soit 1 326,78 euros TTC au titre du remplacement d'un moteur de la VMC pris en charge par la société Saindo, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la SCPM, la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et la société AJC De Bastos à verser à la société Hôtel [Adresse 1], venant aux droits de la société Saindo la somme de 1 640 euros HT soit 1 968 euros TTC au titre des sommes exposées par la société Saindo en vue de l'installation de l'échafaudage en cours d'expertise, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la SCPM, la société Batillac, et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, à verser à la société Hôtel [Adresse 1], venant aux droits de la société Saindo la somme de 3 217,83 euros HT soit 3 841,40 euros TTC au titre du coût de l'intervention de la société HES exposé par la société Saindo avant sa dissolution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise; Condamner la société Abeille, et/ou la société Allianz in solidum avec la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] :

A titre principal, la somme de 252 727,50 euros HT soit 303 273 euros TTC au titre des préjudices matériels lié à la reprise et au réaménagement du local de climatisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire, la somme de 166 616,75 euros HT soit 199 940,10 euros TTC au titre de la reprise du local de climatisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société Abeille IARD et santé, et/ou la société Allianz in solidum avec la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, la SCPM et la société Solutherm à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 650 000 euros au titre des préjudices immatériels consécutifs à la reprise du local de climatisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil ;

Sur le rejet des demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de la société Hôtel [Adresse 1] :

Déclarer irrecevable la demande des sociétés SCPM et Batillac et de M. [X] tendant à voir condamner la société Hôtel [Adresse 1] à leur payer les sommes de 90 896 euros TTC et de 59 800 euros TTC au titre de leurs honoraires ;

Déclarer irrecevable la demande de la société AJC De Bastos tendant à voir condamner la société Hôtel [Adresse 1], en sa qualité de maître d'ouvrage, à lui verser la somme de 44 594,25 euros TTC ;

Déclarer irrecevable la demande de Maître [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI, tendant à voir fixer au passif de la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 1 373 041,89 euros ;

En tout état de cause,

Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre des sociétés concluantes ;

Dans l'hypothèse d'une condamnation quelconque de la société Hôtel [Adresse 1] et/ou de la fixation à son passif des créances revendiquées à son encontre, prononcer la compensation judiciaire entre les dettes et les créances réciproques constatées entre deux mêmes parties présentes à l'instance ;

Condamner in solidum la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, les sociétés SCPM, Socotec construction, Solutherm, AJC de Bastos, Azurel, Patry menuiserie, Interna Contract, M. [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI, et les sociétés Abeille et Allianz, ès qualités d'assureurs de la société TBI, à verser à la société Hôtel [Adresse 1] la somme de 175 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixer la somme de 175 000 euros au passif de la société TBI ;

Condamner in solidum la société Batillac, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Batillac, et les sociétés SCPM, Socotec construction, Solutherm, AJC de Bastos, Azurel, Patry menuiserie, Interna Contract, M. [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI, et les sociétés Abeille et Allianz, ès qualités d'assureurs de la société TBI aux dépens, incluant les frais et honoraires de l'expert judiciaire ;

Accorder à la société Pieuchot et associés représentée par Me Mac Grath le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société Abeille demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 avril 2022 en ce que les premiers juges ont estimé que les désordres allégués par les demandeurs relèvent des garanties souscrites par la société TBI auprès de la société Allianz ;

Par conséquent ;

Débouter la société Hôtel [Adresse 1], Me [H], M. [S] et la société la société Saindo de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Abeille ;

Rejeter les appels incidents formés par les autres parties intimées

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 avril 2022 en ce que les premiers juges ont estimé qu'aucun des désordres allégués par les demandeurs ne relèvent pas de la garantie décennale dont la société TBI est débitrice

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 avril 2022 en ce que les premiers juges ont estimé la société TBI serait responsable, pour partie, des désordres allégués par les appelantes ;

Statuant à nouveau ;

Juger qu'aucune faute personnelle de la société TBI en lien avec les préjudices n'est établie ;

Juger, par conséquent, qu'aucune garantie souscrite par la société TBI auprès de la société Abeille n'est mobilisable en l'espèce ;

Par conséquent,

Débouter la société Hôtel [Adresse 1], Mme [H], M. [S] et la société la société Saindo de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Abeille ;

A titre encore plus subsidiaire,

Juger que la société Abeille est fondée à opposer les exclusions de garantie et, notamment, l'absence de prise en charge du coût des travaux de remplacement et remise en état des ouvrages réalisés par la société TBI ;

Par conséquent,

Limiter toutes condamnations de la société Abeille à la somme totale de 9 888 euros ;

En tout état,

Appliquer les limites de garanties contractuelles stipulées aux termes de la police et, notamment, la franchise de 3 000 euros par sinistre ;

Par conséquent,

Limiter toutes condamnations de la société Abeille, après application des franchises, à la somme totale de 41 088 euros ;

Condamner in solidum les sociétés SCPM, L'Auxiliaire, Interna Contract, Solutherm, AJC De Bastos, Azurel, Patry menuiserie et Socotec construction à garantir et relever intégralement indemne la société Abeille de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Rejeter les appels incidents formés par les autres parties intimées ;

Condamner tout succombant à payer à la société Abeille la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société AJC De Bastos demande à la cour de :

Ecarter des débats le rapport de M. [M] (pièce n° 79 des appelantes) ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes à l'encontre de la société AJC De Bastos ;

Débouter les appelants ainsi que toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AJC De Bastos ;

Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la créance de la société AJC De Bastos prescrite ;

Statuant à nouveau ;

Condamner la société Hôtel [Adresse 1], maître d'ouvrage, à régler à la société AJC De Bastos la somme de 44 594,25 euros TTC sur le fondement de l'action directe détenue par le sous-traitant à l'encontre du maître d'ouvrage ;

Dire que cette somme sera assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure ;

Si par impossible la société Hôtel [Adresse 1] n'était pas in bonis,

Constater que la créance de la société AJC De Bastos a été déclarée en 2017 par la société TBI ;

En conséquence ;

Fixer la créance de la société AJC De Bastos à la somme de 44 595,69 euros au passif de la société Hôtel [Adresse 1] ;

Subsidiairement,

Condamner la société Hôtel [Adresse 1], maître d'ouvrage, à régler à la société AJC De Bastos la somme de 44 594,25 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non règlement de ses factures par l'entreprise principale, la société TBI, en liquidation judiciaire ;

En tout état de cause :

Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes en ce compris les appels incidents formés notamment par M. [Z] [F] et la société Abeille à l'encontre de la société AJC de Bastos ;

Condamner tout succombant à régler à la société AJC De Bastos la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Solutherm demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 22 juin 2022 en ce qu'il a rejeté toutes demandes à l'encontre de la société Solutherm, sauf qu'il a condamné la société Solutherm au paiement de la somme de 5 005,61 euros HT au titre du diagnostic de la VMC par la société Qualiconsult et du moteur de la VMC, pour les motifs sus-exposés ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Solutherm au paiement de la somme de 5 005,61 euros HT au titre de du diagnostic de la VMC par Quasiconsult et du moteur de la VMC, pour les motifs sus-exposés ;

En conséquence ;

Débouter les sociétés Hôtel [Adresse 1] et Saindo, Me [H] ès qualités, la société Trajectoire ès qualités de leur demande d'information du jugement pour les motifs sus-exposés ;

Débouter tous intimés dont la société Allianz, recherchée comme assureur de la société TBI, de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Solutherm pour les motifs sus-exposés ;

A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer en tout ou partie le jugement :

A supposer que la responsabilité de la société Solutherm soit engagée à l'égard des sociétés Hôtel [Adresse 1] et Saindo, Mme [H] ès qualités, la société Trajectoire ès qualités et à l'égard de la société Allianz, recherchée comme assureur de la société TBI ;

Limiter le montant des condamnations pécuniaires de la société Solutherm aux sommes de 1 105,61 euros HT et 6 890 euros HT ;

A titre infiniment subsidiaire, à supposer que la responsabilité de la société Solutherm soit mise en 'uvre au titre du local de climatisation :

Condamner in solidum la SCPM et la société L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Batillac à lui payer des dommages et intérêts dont le montant serait équivalent aux condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de la société Hôtel [Adresse 1] et de la société Saindo au titre du local de climatisation (préjudices matériels et immatériels), le préjudice ainsi subi par la société Solutherm étant indivisible ;

En tout état de cause ;

Condamner solidairement la société Hôtel [Adresse 1], Mme [H] ès qualités, la société Trajectoire es qualités et la société Saindo à payer à la société Solutherm la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Socotec construction demande à la cour de :

Recevoir Soc

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