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CA Paris, 11 mars 2026, RG 21/18208


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Date
11/03/2026
Numéro
21/18208
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
arret
Id
69b279bdcdc6046d4763a80a

Texte de la décision

16,292 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 MARS 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18208 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQHY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/12861

APPELANT

Monsieur [B] [H] né e 17 janvier 1979 à [Localité 1] (Haiti),

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne-Sylvie URBAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0863

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/037198 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉS

Madame [K] [C] épouse [H]

Chez Monsieur [G] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillante,

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à personne physique , le 13 décembre 2021

Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 3] représenté par son syndic la société CITYA NOISY LE GRAND, SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 347 437 261

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Valérie Garcon de la SCP W2G, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 22

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS , Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCEDURE

M. et Mme [H] sont copropriétaires d'un appartement (lot n° 24) et d'un parking (lot n° 73) au sein de la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 1] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par actes d'huissier de justice des 30 octobre 2019 et 8 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 7] à Rosny-sous-Bois, représenté par son syndic la société Gestion Immobilière Dubourg, a fait assigner M. et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement, outre diverses sommes.

Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- jugé irrecevable les pièces versées par M. [H] le 3 mars 2021 et adressées au tribunal,

- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 7], la somme de 10 567,30 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2019 avec intérêts de droit à compter des assignations délivrées les 30 octobre et 8 novembre 2019,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 7] de sa demande en paiement des frais de recouvrement de l'article 10-l de la loi du 10 juillet 1965,

- débouté M. [H] de sa demande de délais de paiement,

- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 7], la somme de 1 500 euros à titre des dommages et intérêts,

- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 7] la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 7] et Monsieur [H], de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. et Mme [H] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile qui seront recouvrés directement par la SCP W2G avocat.

M. [H] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 19 octobre 2021.

Par ordonnance du 30 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires.

La procédure devant la cour a été clôturée le 15 octobre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 12 janvier 2022, M. [H], appelant, invite la cour, au visa des articles 1343-5, 1353 du code civil et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' condamné solidairement M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 10 567,30 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal,

' rejeté la demande de délais de paiement,

' condamné solidairement M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,

' condamné solidairement M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le confirmer en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 1] à [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- limiter le montant dû, au titre de l'arriéré charges de copropriété, à la somme de 9 927,30 euros au 1er octobre 2019, appel du 4ème trimestre 2019 inclus,

- lui accorder les plus larges délais pour se libérer de cette dette,

en toute hypothèse,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 1] à [Localité 7] de sa demande de condamnation de M. [H] à lui payer des dommages-intérêts,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 1] à [Localité 7] de sa demande de condamnation de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 26 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 1] à [Localité 7], intimé, invite la cour, au visa des articles 10, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, à :

- confirmer le jugement en toutes des dispositions,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

y ajoutant,

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 13 200,37 euros correspondant aux charges arrêtées au 4ème trimestre 2020, règlement du 17 février 2022 inclus,

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens du présent appel en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Par ailleurs, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit, en particulier en appel, vérifier la recevabilité de celui-ci, la régularité de sa saisine et s'assurer que la condamnation prononcée en première instance est régulière et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Moyens des parties

M. [H] fait valoir que :

- le syndicat des copropriétaires n'a pas versé aux débats les attestations de non-recours des assemblées générales et, par conséquent, sa demande n'est pas justifiée ;

- deux virements n'ont pas été pris en compte par le syndicat des copropriétaires dans l'établissement de son décompte, notamment un règlement de 540 euros du 19 août 2019 correspondant au paiement de l'appel de fonds du troisième trimestre 2019 et imputé sur les causes du jugement de 2015.

Le syndicat des copropriétaires soutient que :

- les assemblées générales sont valables jusqu'à leur annulation et les attestations de non-recours ne sont par conséquent pas exigées pour la démonstration du caractère liquide, certain et exigible de la créance ;

- le versement de 100 euros du 30 avril 2016 est antérieur à la créance objet de la présente procédure ;

- le versement de 540 euros avait été imputé sur les causes du jugement de 2015, à la demande de M. [H], non formulée en première instance, il est désormais imputé sur le décompte de l'arriéré objet de la présente procédure.

Réponse de la cour

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Selon l'article 1342-10 du code civil « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».

Il résulte de l'article 9 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2005 que « conformément à l'article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne ».

Pour justifier ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :

- la matrice cadastrale démontrant la qualité de copropriétaire M. [H] et Mme [C],

- les appels de provision pour les années 2016 à 2020,

- les procès-verbaux d'assemblée générale des 30 juin 2016, 2 février 2017, 19 juin 2017, 12 avril 2018 et 4 juin 2019 ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les comptes de la période considérée,

- un décompte des charges réclamées pour la période du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2020, quatrième appel de charges inclus.

Contrairement à ce que soutient M. [H], qui ne prétend au demeurant pas que certaines assemblées générales ont fait l'objet d'une contestation en justice, les attestations de non-recours ne sont pas nécessaires pour démontrer la réalité de la créance du syndicat des copropriétaires.

Ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires, le versement de 100 euros est antérieur à la période considérée. Il ressort par ailleurs du décompte produit que le versement de 540 a été affecté au paiement des charges du troisième trimestre 2019.

Compte tenu de cette modification et de l'actualisation de la dette, il est établi que l'arriéré de charges, arrêté au 1er octobre 2020, quatrième trimestre 2020 inclus, s'élève à 13 200,37 euros.

Le jugement doit par conséquent être infirmé et M. [H], désormais seul visé par les conclusions du syndicat des copropriétaires, condamné au paiement de cette somme.

Sur la demande de délais de paiement

Moyens des parties

M. [H] soutient qu'il est au chômage et doit subvenir aux besoins de ses trois enfants.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [H] reconnaît lui-même être dans l'incapacité de payer ses charges courantes, alors que tout délai de paiement induit nécessairement le paiement de celles-ci.

Réponse de la cour

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [H].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire,

Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a :

- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 7], la somme de 10 567,30 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2019 avec intérêts de droit à compter des assignations délivrées les 30 octobre et 8 novembre 2019,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 7] la somme de 13 200,37 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2020 avec intérêts de droit à compter de l'assignation délivrée à M. [H] ;

Condamne M. [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 7] la somme supplémentaire de 2 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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