T. com. 5002, 18 nov. 2025, n° 2025002446
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Texte de la décision
RG 2025 002446 : [T] (SAS) c/ KEYS REIM (SAS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Ordonnance du 18/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002446
DEMANDEUR (S) : [T] (SAS) [Adresse 1] (S) : Maître [Z] [P], substituant Maître Nathalie SENESI ROUSSEAU. [T] (SAS)
DEFENDEUR (S) : KEYS REIM (SAS) [Adresse 2] (S) : Maître Stéphanie JUGELE, substituant Maître Aude BARATTE.
Juge des référés: M. François-Xavier MIGNOTGreffier en chef: Me Tiphaine CANTIER
Débats à l'audience des référés du 4 novembre 2025 :
Maître [Z] [P], substituant Maître Nathalie SENESI ROUSSEAU, indique que son client se désiste de son instance.
Maître [N] [B] indique qu'elle maintient sa demande d'article 700 à hauteur de 5.000,00 euros, indiquant que ce sont les conclusions du défendeur qui ont amené le demandeur à se désister.
MOTIFS :
1/ Sur la demande de désistement :
Maître [Z] [P], substituant Maître [D] [M] [O], indique que son client se désiste de son instance.
La société KEYS REIM (SAS) ne s'y oppose pas, mais maintient sa demande d'article 700.
Nous, juge des référés, constatons le désistement d'instance de la société [T] (SAS) et l'extinction de l'instance numéro 2025 002446 de : [T] (SAS) contre KEYS REIM (SAS), et nous déclarons dessaisi à compter de ce jour.
2/Sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de ne pas accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au défendeur qui a dû engagé des frais pour faire valoir ses droits. Des conclusions ont été rédigées tant sur l'incompétence que sur l'irrecevabilité et le malfondé des demandes.
Il y a donc lieu d'allouer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société KEYS REIM (SAS).
PAR CES MOTIFS :
Vu l'assignation de [T] (SAS) en date du 22/07/2025, Vu la demande de désistement d'instance de la société [T] (SAS), Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'instance de la société [T] (SAS) et l'extinction de l'instance numéro 2025 002446, et nous déclarons dessaisi à compter de ce jour.
Condamnons la société [T] (SAS) à payer à la société KEYS REIM (SAS) une indemnité de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l'instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 euros TTC doivent être mis à la charge de la société [T] (SAS) conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le mardi dix-huit novembre deux mille vingt-cinq et signée électroniquement par Monsieur François-Xavier MIGNOT, juge des référés, et Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
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