CA Nancy, 11 mars 2026, RG 25/01383
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Texte de la décision
ARRÊT N° /2026
SS
DU 11 MARS 2026
N° RG 25/01383 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSLY
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00175
17 janvier 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni comparant ni représenté
INTIMÉE :
Organisme URSSAF DE [Localité 3] ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER substitué par Me CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Mars 2026 ;
Le 11 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2024, Monsieur [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes d'un recours contre l'URSSAF de Champagne Ardenne aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 18 avril 2024 et signifiée le 11 juin 2024 d'un montant de 25.422 euros correspondant aux cotisations et majorations relatives au 4ème trimestre 2023.
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes a :
- DIT que l'opposition formée par Monsieur [K] est irrecevable faute de motivation.
Par acte d'huissier délivré à étude le 29 avril 2025, le jugement a été signifié à Monsieur [K].
Par lettre recommandée envoyée le 28 mai 2025, Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son acte d'appel du 28 mai 2025, Monsieur [K] indique qu'il n'a pas perçu de salaire, de dividende ou de prime. Il est en litige avec son comptable.
Par observations écrites reçues au greffe le 05 janvier 2026, l'URSSAF demande à la Cour de bien vouloir confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2025 en l'absence de conclusions et de moyens nouveaux soulevés.
À l'audience du 3 février 2026, Monsieur [K] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
L'URSSAF a demandé la confirmation du jugement, l'appel n'étant pas soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249).
En l'espèce, M. [K] a été convoqué par lettre simple envoyée le 4 août 2025.
La partie appelante qui ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé.
En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte, l'organisme de sécurité sociale est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du 17 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Troyes ;
Condamne M. [G] [K] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages
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