TJ 53130, 10 mars 2026, RG 24/00973
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 10/03/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00973 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D62Z
N° de minute : 26/00294
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX MARS
DEMANDEUR :
[Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[O] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Aurélie KRUST
Greffier: Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 16/12/2026, le 17/02/2026, le 03/03/2026 et rendue le 10/03/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
SE DÉCLARE compétent et JUGE que la loi française est applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [O], [A], [E] [U] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] ([Localité 7]),
et
Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Tunisie).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de d'[Localité 8] (94).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 8 juillet 2022 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur [H] [L] ;
FIXE la résidence de l'enfant mineur [H] [L] au domicile de Madame [O] [U] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [L] à l'égard de l'enfant mineur s'exercera à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
• Durant les périodes scolaires : la troisième fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir à 19 heures,
• Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d'hébergement ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d'hébergement s'exerce est précédée ou suivie immédiatement d'un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s'ajoutera ou ces journées s'ajouteront au droit de visite et d'hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l'académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l'enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT qu'il appartient à Monsieur [Z] [L] de personnellement venir chercher et de reconduire l'enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l'enfant ; à défaut, d'assumer la charge financière des trajets ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, dans un délai d'un mois à l'autre parent, sous peine d'amende voire d'emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
CONSTATE l'impossibilité pour Monsieur [Z] [L] de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'en DISPENSE jusqu'à retour à meilleure fortune ;
DIT que les dépens seront pris en charge par Monsieur [Z] [L] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit.
DIT que la présente décision sera signifiée en priorité par le demandeur.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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