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TJ 31555, 10 mars 2026, RG 25/00788


Vérifier : TJ 31555, 10 mars 2026, RG 25/00788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/00788
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 3
Type
other
Id
69b2864bcdc6046d4765076a

Texte de la décision

7,749 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00788 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZZR
NAC : 53B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 10 Mars 2026

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER
lors des débats: M. PEREZ
lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR

DEBATS

à l'audience publique du 06 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 1] 382 506 079,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49

DÉFENDEUR

M. [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (33),
demeurant [Adresse 2]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par offre sous seing privé acceptée le 21 novembre 2016, Monsieur [I] [B] et Mme [T] ont souscrit auprès de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées un prêt immobilier d’un montant de 76 279, 78 € décomposé comme suit :
-prêt PH Primo n°4778710 d’un montant de 39 000 € remboursable en 180 mensualités de 243, 17 €, au taux de 1 %,
-un prêt Habitat Lisse deux phases n°4778711 d’un montant de 37 279, 78 € remboursable en 180 mensualités de 68, 24 € puis 12 mensualités de 311, 42 €, au taux de 1, 35%.

Par acte du 19 octobre 2016, la compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution du remboursement de ce prêt.

Suivant avenant au contrat de prêt du 17 mars 2021, Mme [T] a été désolidarisée des règlements dus au titre de ces prêts et des obligations nées du contrat de crédit, celles-ci étant donc exclusivement à la charge de M. [B].

À la suite de mensualités impayées, la déchéance du terme du prêt a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2024, dont Monsieur [I] [B] n’a pas retiré le pli.

Le 16 janvier 2025, sur demande de celle-ci formulée le 27 novembre 2024, la CEGC a versé à la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées la somme de 56 855, 57 € en exécution de son engagement de caution, au titre du solde du prêt immobilier impayé.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025, la CEGC a mis en demeure Monsieur [I] [B] de lui rembourser les sommes réglées.

Suivant actre de commissaire de justice signifié le 19 février 2025, la CEGC a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.

Aux termes de son assignation valant conclusions, la CEGC demande au Tribunal de :

- Condamner Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 56 855, 57 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
- Prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [I] [B].

Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 2305 du code civil, la CEGC expose qu’elle est subrogée dans les droits de la Caisse d’épargne de midi-pyrénées (ci-après la banque) à l’égard de M. [B] mais exerce son seul recours personnel, faisant obstacle à ce que ce dernier lui oppose les exceptions qu’il aurait pu opposer à la banque.
Par ailleurs, la CEGC s’oppose à l’octroi de délais de paiement en faveur de Monsieur [I] [B], faisant valoir qu’il a, de fait, déjà disposé de larges délais de paiement.

Monsieur [I] [B], régulièrement assigné à étude n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement

L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure au 1er janvier 2022, prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, au soutien de ses demandes en paiement, la CEGC verse aux débats :
-l’offre de prêt acceptée,
-l’engagement de caution qu’elle a pris en faveur de Monsieur [I] [B],
-l’avenant au contrat de prêt du 17 mars 2021,
-les lettres recommandées avec accusé de réception des déchéances des termes des prêts, chacune comportant un décompte de créance permettant de constater que la somme de 56 855, 57 € correspond aux échéances impayées et capitaux restant dus des deux prêts, à l’exclusion des intérêts de retard contractuels et des indemnités de déchéance du terme,
-la demande en paiement de la banque à la CEGC, et la demande en paiement de la CEGC à M. [B],
-la quittance subrogative délivrée à la CEGC par la banque,
-la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 janvier 2025.

Il résulte de l’étude de ces pièces que la somme de 56 855, 57 € est due à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025.

En effet, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur, la caution qui a payé, a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement (Cass. 1ère Civ., 24 octobre 2019, n° 18-11.962).

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [B] à payer à la CEGC la somme de 56 855, 57 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025.

Dès lors qu’il en est fait la demande, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

II. Sur les demandes accessoires

Partie perdant le procès, Monsieur [I] [B] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La solution du litige conduit à accorder à la CEGC une indemnité pour frais de procès à la charge de Monsieur [I] [B] qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la CEGC la somme de 56 855, 57 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la CEGC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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