T. com. 0901, 9 mars 2026, n° 2025F00632
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
09/03/2026 JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de Rôle
: 2025F632
Date d'audience : 09/03/2026
Procédure : La société [B] [O]
Siren : Inscrit au RCS et au RM de [Localité 1] sous le numéro 831 877 675
Activité : Plomberie, chauffage, climatisation énergie renouvelable,
alarme, vidéo surveillance, exploitation de toute entreprise
conformément à l'objet
Débats à l'audience en chambre du conseil du 09/03/2026
Composition du Tribunal à l'audience de Chambre du Conseil Lors des débats Président : - Monsieur Bruno DUVAL, Juges : - Monsieur Christophe GODEL- Madame Marie-Brune BEGOUEN Greffier : - Madame Jessica BORDENAVE Lesquels Juges en ont délibéré.
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 09/03/2026. Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Madame Jessica BORDENAVE, Commisgreffier.
Rôle n° 2025F632 Procédure 2025RJ178
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
La société [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] En personne
PROCEDURE
Par Jugement en date du 22/09/2025, le Tribunal de Commerce de FOIX a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société [B] [O].
La SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [M] [J] [Adresse 3], a été désignée dans le Jugement en qualité de Liquidateur. Judiciaire
Le Tribunal a fixé au 09/03/2026 date à laquelle l'affaire serait examinée en vue de sa clôture.
Le débiteur a été appelé à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil, selon convocation remise par le greffier.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09/03/2026, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience,
La SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [M] [J], es-qualité, comparant par Madame [A] [U], munie d'un pouvoir, a indiqué que la procédure est retardée du fait de la vérification des créances, a sollicité en conséquence que le Tribunal décide de ne plus faire application des dispositions du chapitre IV du Titre IV à la présente liquidation et la fixation du délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
Le débiteur comparant par son représentant légal par Monsieur [B] [O], a émis un avis favorable à la requête présentée par le Liquidateur Judiciaire.
SUR QUOI :
ATTENDU que, conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce, le Tribunal peut décider de ne plus faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
ATTENDU que la requête du Liquidateur Judiciaire est justifiée,
En conséquence, le Tribunal:
Dira qu'il n'y a plus lieu de faire application des règles de la liquidation simplifiée à la présente liquidation judiciaire, et fixera à 6 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de Foix statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi
Monsieur le Procureur de la République informé de la présente procédure,
VU la requête du Liquidateur Judiciaire de la société [B] [O].
DECIDE, en application des dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la liquidation simplifiée à la présente liquidation judiciaire,
FIXE à 6 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la liste des créances devra être établi.
FIXE au 28/09/2026 à 10h00 la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée en vue de sa clôture.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bruno DUVAL
Le Greffier.
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