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T. com. 1301, 9 mars 2026, n° 2025008322


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Date
09/03/2026
Numéro
2025008322
Lieu / cour
1301
Chambre
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Id
69b28b4bcdc6046d476594ef

Texte de la décision

4,690 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 008322

JUGEMENT DU 09/03/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 19/01/2026

Président : Mon
ieur Patrice AUZET

Juges : Mon ieur Franck BUONANNO
Mad me Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d'audience : Mad me Alexandra PINO BRUGUIER

EN LA CAUSE DE :

Monsieur [M] [S] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Mademoiselle [X] [C] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

Comparant tous les deux par Maître Hortense BROSSEAU

demandeurs, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

BUT INTERNATIONAL (SAS) [Adresse 4]

Comparant par Maître Laurence DOMENACH

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, Monsieur [M] [S] et Mademoiselle [X] [C] : l'acte d'assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 21/05/2025, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 19/01/2026,

Vu pour le défendeur, BUT INTERNATIONAL (SAS) : les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 19/01/2026,

Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 19/01/2026.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mars 2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 9 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 19/01/2026, la composition de jugement a, durant son délibéré, estimé que cette affaire devait être soumise à un mode amiable de règlement des litiges.

En conséquence, et en se saisissant d'office des dispositions de du Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 en son article 1 qui dispose « … La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire. », le tribunal a ordonné une audience de règlement amiable.

En application des dispositions de l'article 774-3 du code de procédure civile « Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ».

Le tribunal constate que cette conciliation a abouti à l'élaboration et la signature d'un protocole signé par les parties et le juge de la conciliation.

Par ailleurs, le tribunal constate qu'à cette occasion, les parties se désistent de leur instance et action.

L'article 384 du Code de procédure civile dispose « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celuici intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

En conséquence, en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, il y a lieu pour la juridiction de céans de constater l'extinction de l'instance.

Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En application du protocole signé, il convient de dire que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoire :

Constate la conciliation intervenue le 05/02/2026 entre Monsieur [M] [S] et Mademoiselle [X] [C] d'une part, et la société BUT INTERNATIONAL, d'autre part,

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action,

Constate l'extinction de l'instance n°2025008322 et le dessaisissement de la juridiction,

Dit que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l'instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 94,13 euros dont TVA 15,69 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

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