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CA Lyon, 11 mars 2026, RG 25/00456


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Date
11/03/2026
Numéro
25/00456
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
arret
Id
69b28c1ecdc6046d4765a6a9

Texte de la décision

10,450 caractères

N° RG 25/00456 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QD7D

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé

du 06 janvier 2025

RG : 2024r01985

[M]

C/

S.A.S. [1]

Société [2]

Société [3]

S.A. [4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 11 Mars 2026

APPELANT :

Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (56), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat Me Quentin DE MARGERIE, cabinet TEMIME, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

1° La société [1], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 839 049 368, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

2° La société [2], société de libre partenariat constituée sous la forme d'une société en commandite simple, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 841 212 319, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

3° La société [H] [5], société de libre partenariat constituée sous la forme d'une société en commandite simple, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 897 849 360, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant avocat plaidant Me Matthieu BROCHIER, avocat au barreau de PARIS

[4], société anonyme au capital de 1.[N° SIREN/SIRET 1],03 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1625

Ayant pour avocat plaidant Me Maître Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Février 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026

Date de mise à disposition : 11 Mars 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [M] a été embauché par la SAS [1], société d'investissement dans le domaine de la santé, à compter du 1er janvier 2019 en contrat à durée indéterminée.

A cette occasion, il a souscrit, en finançant son investissement par emprunt bancaire, à des parts de commanditaire de catégorie B des fonds de la SLP [6] 3 (MP3) et de la SLP [6] 4 (MP4), se décomposant comme suit :

dans le fond MP3 : 6 119 parts de catégorie B d'un montant nominal de 100 € chacune (directement) et 175 parts de catégorie B d'un montant nominal de 100 € chacune (indirectement par l'intermédiaire de sa [7])

dans le fond [8] : 8 147 parts de catégorie B d'un montant nominal de 100 € chacune

M. [M] a consenti des promesses de cession au bénéfice de la société [1] de tout ou partie de ses parts en fonction de leur durée de détention, en cas de départ de la société.

Il a été licencié pour faute grave le 20 novembre 2024 et a contesté son licenciement.

La société [1] a notifié à M. [M], par deux lettres datées du 3 décembre 2024, la levée de l'option pour l'acquisition de 3 660 parts du fonds [9] moyennant un prix de 343 820,40 € et de 5 515 parts du fonds [10] pour un prix de 392 502,55 €. En parallèle, la SA [4], dépositaire des fonds [11] et [8], a transféré les parts en faveur de la société [1] sur sollicitation de cette dernière, avec date d'effet au 3 décembre 2024.

Par acte du 18 décembre 2024, M. [M] et sa société [12] ont saisi en référé le président du tribunal des activités économiques de Lyon aux fins notamment de solliciter le placement sous séquestre des parts des fonds [11] et [8], jusqu'à la survenance d'une décision définitive statuant sur la validité du licenciement ou d'un accord de l'ensemble des parties.

Par ordonnance de référé contradictoire du 6 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon a :

Considéré que les parties s'accordent sur le fait que la société [12] n'est pas concernée par cette affaire,

Dit qu'il n'y a pas lieu à référer sur ces demandes,

Considéré que les moyens de défense soulevés par les sociétés [1], [13] et [14] constituent une contestation sérieuse au sens de l'article 873 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas d'urgence au visa de l'article 872 du même code,

En conséquence,

Dit qu'il n'y a pas lieu à référer et renvoyé M. [S] [M] à se mieux pourvoir devant les juges du fond s'il l'estime nécessaire,

Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions,

Condamné M. [S] [M] à payer la somme de 1 500 € à chacune des sociétés [1], [13], [14] et [4] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [S] [M] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 janvier 2025, M. [M] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions régularisées au RPVA le 18 février 2026 M. [S] [M] demande à la cour de :

- Constater le désistement de Monsieur [S] [M] de son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon dans l'affaire portant le numéro de RG 2024R01985, sous la réserve de la renonciation par [1], [6] [Adresse 4], [6] [Adresse 5] [15] et [4] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent appel,

En conséquence, sous réserve de l'acceptation de ce désistement par [1], [2], [6] 4 S.L.P. et [4] et de leur renonciation à leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Dire parfait le désistement d'appel de M. [S] [M],

- Constater l'extinction de l'instance d'appel et son dessaisissement,

- Laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions régularisées au RPVA le 20 février 2026, la société [4] demande à la cour de :

Constater le désistement de M. [S] [M] de son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 6 janvier 2025 du Président du Tribunal de commerce de Lyon dans l'affaire portant le numéro de RG 2024R01985, et son acceptation par [4],

Constater le désistement par [4] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent appel et au titre des dépens,

Dire parfait le désistement d'appel de M. [S] [M] vis-à-vis de [4],

Constater l'extinction de l'instance opposant M. [M] et [4] et le dessaisissement de la cour,

Laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Par conclusions régularisées au RPVA le 24 février 2026, les sociétés [1], [6] 3 S.L.P. et [3] demandent à la cour de :

Constater le désistement d'appel de M. [S] [M] ;

Donner acte aux sociétés [1], [2] et [3] de ce qu'elles acceptent le désistement d'appel de M. [S] [M] ;

Donner acte aux sociétés [1], [6] 3 S.L.P. et [3] de la renonciation à leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En conséquence :

Prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Lyon ;

Laisser à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ordonnance du 3 février 2025, l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 mars 2026 et la clôture le 24 février 2026.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

Sur le désistement :

L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

En l'espèce, la cour constate que l'appelant se désiste de son appel et que les sociétés intimées acceptent ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de Constater l'extinction de l'instance.

Sur les frais et dépens

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence, sauf meilleur accord des parties, M. [M] supportera les dépens de l'instance d'appel.

La société [4] se désiste expressément de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent appel et au titre des dépens.

Les sociétés [1], [2] et [16] ont renoncé à toute demande à ce titre.

La cour relève en conséquence l'accord des parties pour que chacune conserve, à sa charge, l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de M. [S] [M] et l'extinction de l'instance,

Constate le désistement par [4] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens à la charge de M. [S] [M] sauf meilleur accord des parties,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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