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TJ 31555, 10 mars 2026, RG 26/00052


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Date
10/03/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
69b28c85cdc6046d4765b106

Texte de la décision

13,776 caractères

N° RG 26/00052 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UWQJ

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00052 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UWQJ
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP D’AVOCATS COTTIN - SIMEON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026

DEMANDEUR

M. [M] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Hélène SIMEON de la SCP D’AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

S.A.S. LA MAIE DE SAINT GENIES prise en la personne de son Président Monsieur [I] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

M. [I] [O], demeurant SAS LA MAIE DE SAINT [Adresse 3] - [Adresse 4] - [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2]

défaillant

M. [S] [O], demeurant SAS LA MAIE DE SAINT GENIES - [Adresse 4] - [Localité 3]

défaillant

PARTIE INTERVENANTE

SELARL JULIEN PAYEN, créancier inscrit, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante

BANQUE POPULAIRE OCCITANE, créancier inscrit, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signatures privées en date du 24 septembre 2013, Monsieur [U] [J] et Monsieur [M] [J] ont donné à bail commercial à la SAS LA MAIE DE SAINT GENIES des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4].

Monsieur [I] [O] et Monsieur [S] [O] sont intervenus au bail commercial en qualité de cautions.

Selon acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Monsieur [M] [J] a fait délivrer à la SAS LA MAIE DE SAINT GENIES un commandement de payer une somme totale de 8.178,70 euros visant la clause résolutoire.

Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [M] [J] a assigné la SAS LA MAIE DE SAINT GENIES, Monsieur [I] [O] et Monsieur [S] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

Par ailleurs, suivant actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 décembre 2025, Monsieur [M] [J] a assigné la société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE et la SELARL JULIEN PAYEN, en leur qualité de créanciers inscrits devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, afin que la décision leur soit rendue opposable.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 février 2026.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, Monsieur [M] [J], demande au juge des référés de :

constater la résiliation du bail en date du 24 septembre 2013 suite au commandement visant la clause résolutoire délivré le 27 octobre 2025, le jeu de la clause résolutoire étant aujourd'hui acquis ;prononcer l'expulsion de la SAS MAIE DE SAINT GENIES ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce si besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement la SAS MAIE DE SAINT GENIES, Monsieur [S] [O] et Monsieur [I] [O], par provision, à la somme de 11.499 euros et au paiement de la somme mensuelle de 3.668 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;condamner solidairement la SAS MAIE DE SAINT GENIES, Monsieur [S] [O] et Monsieur [I] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dans lesquels seront compris les coûts du commandement délivré le 10 juillet 2025 et de sa dénonce du 15 juillet 2025 et du commandement délivré le 27 octobre 2025.
De leur côté, bien que régulièrement assignés, la SAS LA MAIE DE SAINT GENIES, Monsieur [I] [O] et Monsieur [S] [O] n'ont pas comparu.

Toutefois, la SELARL JULIEN PAYEN a adressé un courrier à la juridiction aux termes duquel il indique que par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de commissariat au plan de continuation à l'égard de la SAS LA MAIE DE SAINT GENIES. Il indique écrire en sa qualité de commissaire au plan de continuation à l'égard de la SAS LA MAIE DE SAINT GENIES et que la procédure collective est impécunieuse et aboutira à une liquidation judiciaire.

Enfin, il précise que toute créance ne pourra qu'être fixée au passif de la liquidation judiciaire.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

La partie demanderesse produit un commandement de payer du 27 octobre 2025 portant sur la somme impayée de 8.178,70 euros. Il concerne principalement les loyers, charges et taxes des échéances mensuelles de septembre et d'octobre 2025 et la taxe sur les ordures ménagères de l'année 2025.

La SAS LA MAIE DE SAINT GENIES, qui ne comparait pas, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.

Le fait qu'elle n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 27 novembre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.

Le commissaire à l'exécution du plan confirme le caractère impécunieux de la SAS LA MAIE DE SAINT GENIES et n'émet aucune contestation sur la résiliation du bail commercial.

En conséquence, il y a lieu de :

constater la résiliation du bail commercial à compter du 27 novembre 2025 ;dire qu'à compter de cette date, la partie défenderesse est devenue occupante sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale au loyer et charges normalement exigibles au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [M] [J].

* Sur la demande provisionnelle au titre des arriérés de loyers

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

La partie demanderesse verse notamment aux débats :
- le bail liant les parties,
- les engagements de caution,
- un décompte faisant état d'un solde restant dû de 15.167 euros au titre de l'échéance de février 2026 incluse.

Selon le commissaire à l'exécution du plan de continuation, la société défenderesse ne conteste pas le montant des sommes réclamées, et précise qu'elle est désormais impécunieuse.

Dès lors, il convient de constater que la demande provisionnelle de la demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Cependant, compte tenu de la procédure collective en cours et du principe de suspension des poursuites prévu aux articles L.621-40 et suivant du code de commerce, il ne sera pas fait droit à la demande provisionnelle, mais la dette locative sera fixée au passif de la procédure collective.

De la même façon, par application des principes figurant à l'article L.622-28 du même code, les cautions ne seront pas davantage condamnés.

* Sur les dépens de l'instance

L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La SAS LA MAIE DE SAINT GENIES, Monsieur [I] [O] et Monsieur [S] [O] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 27 novembre 2025, du bail daté du 24 septembre 2013, consenti à la SAS LA MAIE DE SAINT GENIES dans les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4] ;

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la SAS LA MAIE DE SAINT GENIES et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier ;

DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXONS au passif de la procédure collective de la SAS LA MAIE DE SAINT GENIES la somme de 15.167 euros (QUINZE MILLE CENT SOIXANTE SEPT EUROS) au titre du solde locatif débiteur, échéance de février 2026 incluse, ainsi qu'au montant des indemnités mensuelles d'occupation correspondant à l'échéance mensuelle conventionnellement convenue au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant du bailleur, ainsi qu'aux sommes dues au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS in solidum la SAS LA MAIE DE SAINT GENIES, Monsieur [I] [O] et Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS in solidum la SAS LA MAIE DE SAINT GENIES, Monsieur [I] [O] et Monsieur [S] [O] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit la présente instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 10 mars 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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