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T. com. 1303, 11 mars 2026, n° 2026F00121


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Date
11/03/2026
Numéro
2026F00121
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
69b28f70cdc6046d4765fa9e

Texte de la décision

3,630 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 mars 2026

N° RG : 2026F00121

A la requete de :

La SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 806 542 (Maître Jeanne GIRAUD du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Marseille)

Dans l'affaire l'opposant à :

La société [R] [H] S.A.S. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 845 404 367 (Partie défaillante)

Madame [S] [N] Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Vietnam) [Adresse 4] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 février 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience du 11 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile où siégeaient M. AMOYEL, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par requête enrôlée le 17 février 2026, sous le N° 2026F00121, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande au Tribunal de rectifier le jugement en date du 28 janvier 2025 en ce qu'il a omis de mentionner dans le dispositif à qui la somme de 23 414,69 € au titre du solde débiteur du contrat de prêt garanti par l'Etat outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,75 % l'an à compter du 29/10/20214 doit être payée ;

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI :

Attendu qu'il convient, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier le jugement rendu le 28 janvier 2025, en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification du jugement en date du 28 janvier 2025,

En conséquence,

Dit qu'il convient de lire, dans le dispositif du jugement :

« Condamne la société [R] [H] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 23 414,69 € (vingt trois mille quatre cent quatorze euros et soixante neuf centimes) au titre du solde débiteur du contrat de prêt garanti par l'Etat outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,57 % l'an à compter du 29/10/2024 ; »

Au lieu de :

Condamne la société [R] [H] à payer à la somme de 23 414,69 € au titre du solde débiteur du contrat de prêt garanti par l'Etat outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,57 % l'an à compter du 29/10/2024 ;

LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT DEMEURANT INCHANGEES;

Enjoint à Messieurs les Greffiers en Chef du tribunal des activités économiques de Marseille de rectifier en ce sens la minute et les expéditions du jugement en date du 28 janvier 2025 ;

Laisse en frais de greffe les dépens toutes taxes comprises de la présente ;

Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.