T. com. 1704, 10 mars 2026, n° 2025007002
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 007002
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 10/03/2026
DEMANDEUR(S) : SCP [X] [Q] - prise en la personne de Maître [X] [Q]
[Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [T] [A] [Adresse 2] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : [Y] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 007002
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 16/12/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
[T] [A] [Adresse 3] [Localité 2]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Par requête en date du 26/01/2026, la SCP [X] [Q] - prise en la personne de Maître [X] [Q], mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Lors de l'audience du 03/03/2026, la SCP [X] [Q] - prise en la personne de Maître [X] [Q], entendue, reprend les termes de sa requête selon laquelle :
* Le débiteur ne justifie pas de l'existence d'une assurance en responsabilité civile alors qu'il poursuit son activité,
* Il a été procédé au remboursement d'une créance fiscale de 35 000 euros sur 5 ans tout en constituant dans le même temps une créance auprès de l'URSSAF de 37 000 euros,
* Le débiteur ne sera manifestement pas en mesure de présenter un plan de remboursement de son passif.
Maître Erik SAINDERICHIN, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, conseil de Monsieur [T] indique s'en remettre à la sagesse du tribunal.
Monsieur [W] [H], entendu en qualité de juge-commissaire, s'associe à la requête présentée par le mandataire judiciaire, le défaut d'assurance faisant obstacle à toute poursuite de l'activité.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Cela étant exposé,
L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit :
« à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites à l'audience que Monsieur [T] ne dispose pas d'une assurance responsabilité civile alors même que celle-ci constitue une obligation légale. Cette carence compromet la continuité de l'exploitation et fait obstacle à toute perspective de redressement. En outre, les documents comptables et financiers permettant d'autoriser une poursuite de l'activité en redressement judiciaire n'ont pas été communiqués.
Ainsi, il convient, en application de l'article L631-15 II du code de commerce, de mettre fin à la période d'observation et de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [T] [A] en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l'article L.631-15 II du code de commerce,
Prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de
[T] [A] [Adresse 4]
Maintient Monsieur [W] [H] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient Monsieur Jean-Baptiste DAGREOU en qualité de juge-commissaire suppléant;
Désigne la SCP [X] [Q] - prise en la personne de Maître [X] [Q] [Adresse 5], en qualité de liquidateur ;
Maintient la SELARL [B] [J] [O] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 6] - et [Adresse 7], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du code de commerce ;
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.
L'affaire a été plaidée le 03/03/2026, et a été mise en délibéré au 10/03/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté.
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